Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 octobre 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle, dès lors qu'elle est fondée uniquement sur la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le préfet doit, pour pouvoir prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un demandeur d'asile qui a vu sa demande rejetée définitivement, s'être assuré que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, autre que l'asile en examinant sa situation au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le formulaire de demande d'asile ne permet pas à l'étranger de fournir des justificatifs, notamment au regard de sa vie privée et familiale ;
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu'il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen.
Il soutient, en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire national, que :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen pour les mêmes motifs que ceux concernant la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas procédé à un nouvel examen de sa situation après le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant sur les autres fondements d'admission au séjour et sur les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui pourraient lui permettre de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen.
Il soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination que :
- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas examiné réellement les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'il encourt des risques réels en raison de son homosexualité.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
2. Considérant que M. C..., de nationalité béninoise, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en du 22 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué relève que M. C... n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte, en outre de l'instruction que le préfet a procédé à un examen attentif de la situation individuelle du requérant, afin d'envisager, éventuellement, la possibilité d'une régularisation, même si l'arrêté fait référence à la décision de rejet rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2014 ; qu'il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault ne se serait pas livré à un examen réel et complet de sa situation ou qu'il se serait estimé à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4. Considérant, en second lieu, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'un refus ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que par suite, le moyen tiré de ce que M. C... n'aurait pas été mis à même de produire des éléments utiles à une demande d'admission à un autre titre que celui de l'asile avant que n'intervienne le refus de titre de séjour doit être écarté ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 4, et alors qu'au regard des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. C... ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les moyens tirés du défaut d'examen réel et complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que le préfet se serait estimé à tort lié par la décision de l'Office et de ce que l'intéressé n'aurait pas été mis à même de produire des éléments utiles à une demande d'admission à un autre titre que celui de l'asile avant que n'intervienne la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
8. Considérant que M. C... soutient qu'il serait soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bénin, notamment du fait de son orientation sexuelle ; que s'il produit à son dossier des liens Internet et des articles de presse à caractère général concernant la situation des homosexuels en Afrique ou au Bénin et la répression que subissent les personnes concernées, M. C... dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte toutefois à la Cour aucun commencement de preuve permettant de le faire regarder comme exposé personnellement à un risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C...et à MeA....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 25 février 2016.
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N° 15MA04393