Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ; le préfet ne l'a pas mis à même d'apporter toutes les informations utiles à la compréhension de sa situation ;
- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est suivi pour des troubles neurologiques associés à une épilepsie ;
- le préfet était tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé.
Il soutient, en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire national, que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a examiné sa demande de titre de séjour que sous l'angle du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, sans procéder à un nouvel examen de sa situation portant sur les autres fondements d'admission au séjour ni sur les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas été mis en mesure de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui pourraient lui permettre de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, pour les mêmes motifs que ceux concernant la décision portant refus de titre de séjour relativement au 11° de l'article L. 313-11 du même code.
Il soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination que ;
- au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, il ne peut être éloigné à destination de son pays d'origine ;
- le préfet se fonde uniquement sur la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et sur la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- le préfet a, dès lors, commis une erreur de droit et n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation dans son pays d'origine ;
- il est, en effet, homosexuel, ce qui est très sévèrement puni au Nigéria.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
2. Considérant que M. C..., de nationalité nigériane, demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. C... au regard du fondement de sa demande, tendant à son admission au séjour au titre de l'asile et de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressé ; que si le droit pour un étranger de présenter ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative et avant l'adoption de toute décision lui faisant grief s'applique également dans le cadre d'une demande de titre de séjour formulée au titre de l'asile, celui-ci n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'inviter l'intéressé à produire ses observations mais suppose seulement que le demandeur soit en mesure de le faire utilement ; que M. C..., qui a seulement présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, n'établit ni même n'allègue avoir été empêché d'exercer ce droit ou avoir disposé d'éléments de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision d'éloignement contestée ; que, dans ces conditions, la seule mention que M. C... n'est pas autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre que celui de l'asile n'est pas de nature, à elle seule, à révéler un défaut d'examen réel et complet de la demande de titre de séjour de l'intéressé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué rappelle que M. C..., entré en France le 19 novembre 2012 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par décisions du 26 septembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 20 octobre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que cet arrêté mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il n'a pas été reconnu réfugié ni une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-13 du même code puisqu'il n'a pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; que cette décision indique également que les conséquences d'un refus de séjour à son encontre ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, au sens de l'article 3 de la même convention ; qu'il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui s'est livré à un examen complet de sa situation, aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile sans qu'il ne fasse usage de son pouvoir d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
6. Considérant que M. C... soutient être suivi pour des troubles neurologiques combinés à une épilepsie ayant entrainé des pertes de connaissance et des crises associées à des pertes d'urine suivies de phases postcritiques ; que, toutefois, il n'établit aucunement avoir demandé un titre de séjour pour raisons de santé ou avoir porté à la connaissance du préfet le fait qu'il souffrait des troubles qu'il évoque ; que le préfet n'était ainsi pas tenu de consulter le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, les certificats médicaux versés au dossier n'établissent pas l'existence d'une pathologie d'une particulière gravité ni que les soins dispensés à M. C... ne pourraient l'être aussi dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) " ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 6, les moyens tirés du défaut d'examen réel et complet des risques encourus par M. C..., de l'obligation pour l'administration de l'inviter à produire ses observations, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 742-7 du même code ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
10. Considérant que M. C... produit au dossier des articles de presse à caractère général concernant la situation des homosexuels au Nigéria et la répression que subissent les personnes concernées mais n'apporte à la Cour aucun commencement de preuve permettant de le faire regarder comme exposé personnellement à un risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être mentionné au point 4, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Hérault a procédé à un examen de sa situation au regard du droit au séjour et ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation par le préfet doit, en conséquence, être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C...et à MeA....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 25 février 2016.
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N° 15MA04933