Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de la convoquer pour un réexamen de sa situation administrative sous les mêmes délai et astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle est, en effet, atteinte de plusieurs pathologies graves ;
- le traitement approprié ainsi que la surveillance médicale que nécessitent ses pathologies sont indisponibles en Algérie.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire national, que :
- cette décision est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- en ne procédant pas à un examen complet de sa situation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, l'obligation de quitter le territoire comportant pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé en application de l'article
R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2015, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
2. Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (....) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays(...)" ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction des demandes de titre de séjour : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 portant application de ces dispositions dispose que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays en indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'il appartient ainsi à ce médecin, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'aux termes de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
4. Considérant que si la requérante soutient qu'elle souffre de la maladie de Baselow, d'un diabète de type 2, d'une dépression accompagnée d'une grande anxiété et qu'elle est astreinte à une surveillance hématologique et un bilan hépatique tous les quinze jours, il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 juin 2014 que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi : que les pièces versées au dossier, notamment les ordonnances médicales du 3 mai 2014, le bulletin de situation et le compte rendu d'hospitalisation du 12 juin 2014, les documents hospitaliers datés du 19 septembre 2014 ainsi que les certificats médicaux en date des 17 mars, 25 mars et 13 avril 2015, ne permettent pas d'infirmer l'avis médical recueilli par le préfet, qui a pu légalement, sans s'estimer lié par cet avis et au vu des documents qui lui étaient présentés, retenir que l'état de santé de Mme C... ne nécessitait pas son maintien sur le territoire français, dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'un défaut de prise en charge médicale ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, il résulte des termes de l'arrêté du 14 octobre 2014 que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de Mme C... et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à une régularisation de la situation de l'intéressée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ; que le préfet a pu légalement décider l'éloignement de l'intéressée sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et qu'en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision fixant le pays de destination ne saurait être regardée comme entraînant pour Mme C... une privation de soins s'apparentant à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, Mme C... n'apporte à la Cour aucune précision ni commencement de preuve permettant de la faire regarder comme exposée à un risque, d'un autre type, sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A...épouse C...et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 février 2016.
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N° 15MA04987