Résumé de la décision
M. B..., de nationalité comorienne, a demandé à la Cour d'appel administrative de statuer sur la légalité d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Nice, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Il a demandé le sursis à l'exécution de ce jugement, la suspension de l'arrêté préfectoral, ainsi qu'une injonction au préfet pour obtenir une autorisation provisoire de séjour. La Cour a rejeté toutes ses demandes, concluant que l'exécution du jugement ne risquait pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour M. B..., et que les éléments fournis étaient insuffisants pour justifier ses arguments.
Arguments pertinents
1. Conséquences difficilement réparables : M. B... a soutenu que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences difficiles à réparer, principalement en raison de sa présence en France depuis plus de vingt ans et de la nationalité française de deux de ses enfants. Toutefois, la Cour a constaté que les éléments de preuve fournis par M. B..., tels que son relevé de carrière et ses avis d'imposition, montrent au contraire une présence ponctuelle en France, ce qui affaiblit son argumentation. La Cour note que "l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement... ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables".
2. Irrecevabilité de la demande de sursis : La Cour a également statué que le jugement du tribunal administratif ne pouvait pas être suspendu, étant donné que le refus de titre de séjour n'entraîne aucune mesure d'exécution quant à laquelle un sursis pourrait être accordé. Ainsi, les conclusions pour un sursis relative à l'exécution du jugement étaient déclarées "irrecevables".
3. Absence de moyens sérieux pour la suspension de l'arrêté : Enfin, la Cour a rejeté la demande de suspension de l'arrêté préfectoral, en soulignant que M. B... n'avait pas fourni de moyens susceptibles de permettre à la Cour d’évaluer le bien-fondé de la demande.
Interprétations et citations légales
1. Sursis à l'exécution : La décision s'appuie sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qui stipule que pour ordonner le sursis, il faut "que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux".
2. Absence d'effet suspensif : Conformément à l'article R. 811-14 du même code, il est précisé que "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif..." Cette règle souligne que, sauf exception, un appel ne suspend pas l'exécution des décisions.
3. Conditions d'admission à l'aide juridictionnelle : Bien que M. B... ait été admis à l'aide juridictionnelle, la Cour a précisé que ses demandes à ce titre étaient "dépourvues d'objet", puisque son admission était déjà acquise par une décision antérieure.
Conclusion
La Cour a jugé que les demandes de M. B... pour le sursis à l'exécution du jugement, la suspension de l'arrêté préfectoral, ainsi que l'injonction à la préfecture, étaient infondées et a rejeté sa requête sur toutes ses formes. Cette décision met en évidence l'importance de la fourniture d'éléments probants pour justifier des demandes de sursis dans le cadre des recours en appel.