Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. D..., qui contestait un jugement antérieur du tribunal administratif de Nîmes ainsi qu'un arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français. M. D..., de nationalité tunisienne, avait fait appel du jugement du 25 août 2020, qui avait rejeté à la fois sa demande de remise en liberté et son recours contre l'arrêté du 19 août 2020. Il a avancé plusieurs arguments, notamment l'insuffisance de motivation du jugement et de l'arrêté contesté, une prétendue absence d'examen complet de sa situation, ainsi qu'une violation de ses droits familiaux en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : La cour a jugé que le premier juge avait répondu à chaque moyen soulevé par M. D..., affirmant que "le jugement attaqué [...] a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant."
2. Compétence du signataire : La cour a statué que Mme E... F..., signataire de l'arrêté, dispose d'une délégation de signature valide du préfet des Alpes-Maritimes. Par conséquent, l’argument d’incompétence du signataire a été écarté, en se basant sur la législation en vigueur.
3. Motivation des décisions : La cour a souligné que les décisions relatives à l'obligation de quitter le territoire et à l'interdiction de retour étaient suffisantes et respectaient les exigences de motivation, conformément à l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration.
4. Examen de la situation : La cour a confirmé que le préfet avait effectué un examen approprié de la situation de M. D..., et a noté que les attestations fournies par ce dernier ne démontraient pas de manière concluante qu'il avait établi des attaches suffisantes en France.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. D..., affirmant que "la requête de M. D..., manifestement dépourvue de fondement, doit [...] être rejetée."
2. Législation sur la signature : Le jugement a rappelé la pertinence de l'arrêté du 19 mai 2020, mentionnant que "Mme E... F... [...] disposait d'une délégation de signature [...] à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire."
3. Motivation des décisions administratives : En vertu de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, les décisions doivent contenir les considérations de droit et de fait qui les fondent. La cour a conclu que "les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour [...] satisfont aux exigences de motivation."
4. Droit familial au sens de l'article 8 de la Convention : La cour a mentionné que M. D... n'a pas démontré que son droit à la vie familiale, conformément aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, était gravement compromis par l'arrêté en question. Elle a observé : "le requérant [...] n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine."
En somme, cette décision de la cour illustre l'application stricte des exigences procédurales et matérielles en matière de droit administratif concernant les obligations de quitter le territoire, tout en balançant les droits de l'individu contre l'intérêt public en matière d'immigration.