Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 24 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 28 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de déterminer si l'état de santé de Mme C... est compatible avec un retour dans son pays d'origine ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est contraire aux stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du 6 septembre 2019.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne, demande l'annulation du jugement du 24 mai 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 28 décembre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un avis du 25 novembre 2018, a estimé que l'état de santé de Mme C... appelle une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié, pays vers lequel elle peut voyager sans risque. Si Mme C... fait état de ce qu'elle souffre d'une myocardiopathie du péripartum, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement et d'un suivi pour sa pathologie en Algérie. Pour le surplus de l'argumentation développée par Mme C... au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 2 et 3 du jugement de première instance.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée, mère de trois enfants en bas âge, n'était présente que depuis un an sur le territoire français, où elle n'était entrée qu'à l'âge de 29 ans, et que son époux résidait dans son pays d'origine. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son quatrième enfant en France en septembre 2019 ni de son divorce d'avec son mari prononcé le 6 août 2019, ces circonstances étant postérieures à l'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale et cela alors même qu'elle fait preuve d'une volonté d'insertion professionnelle par son inscription dans une formation à distance de comptable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants de Mme C..., inscrits pour les deux premiers à l'école maternelle et le troisième en crèche, ne pourraient poursuivre une scolarité normale en Algérie ni que l'aîné d'entre eux, astreint à un suivi orthophonique, ne pourrait y bénéficier d'un tel suivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale avant dire droit, que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 25 mai 2020
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N° 19MA04907