Résumé de la décision
M. E... B... et Mme A... D..., ressortissants algériens, ont fait appel du jugement du 9 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leurs demandes contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant leur remise aux autorités croates pour l'examen de leurs demandes d'asile. La cour a confirmé le jugement en estimant que les requêtes étaient manifestement dépourvues de fondement, rejetant les arguments des appelants au sujet de la jonction des requêtes et du non-respect de leurs droits en raison de la présence de leur jeune enfant.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : La cour a affirmé que le juge a le droit de joindre des requêtes similaires sans avoir à détailler sa décision sur ce point. La jonction des demandes de M. B... et Mme D... était donc régulière. La cour a noté, “le juge a la faculté de décider, sans avoir à motiver spécialement sa décision sur ce point, la jonction des requêtes présentant à juger les mêmes questions”.
2. Motivation du jugement : Les requérants ont soutenu que le jugement manquait de motivation. Cependant, la cour a conclu que le premier juge a apporté une réponse suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés, rendant le jugement non entaché d'irrégularité : “le premier juge a répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée à l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi”.
3. Bien-fondé des arrêtés du préfet : La cour a estimé que, malgré les arguments des requérants concernant la vulnérabilité de leur enfant et les conséquences d'un éventuel transfert, le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation: “eu égard à la situation personnelle et familiale des requérants et de leur jeune enfant... la décision attaquée ne pouvait être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant”.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 742-1 : Cet article traite des conditions de séjour des étrangers sur le territoire français, mais la cour a jugé que les arguments des requérants, qui s'appuyaient sur cet article, manquaient de précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé : “les requérants n'assortissent pas leurs moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé”.
2. Règlement (CE) n° 604/2013 - Articles 3 et 17 : Ces articles concernent les critères d'octroi d'asile et la réintégration des demandeurs dans l'Etat membre responsable. La cour a conclu que le préfet n'avait pas violé ces dispositions dans le cadre de sa décision, affirmant que les requérants n’avaient pas démontré que leur transfert en Croatie compromettrait leur droit d'asile.
3. Convention de New York - Article 3-1 : Cet article stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant. La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas atteinte à cet intérêt, car les moyens soulevés, concernant le suivi médical de l'enfant, n'étaient pas suffisants pour remettre en question la décision d’éloignement.
En conclusion, la cour a rejeté la requête des appelants en considérant que leur contestation était dénuée de fondement et que les décisions de la préfecture étaient conformes aux normes juridiques en vigueur.