Résumé de la décision
Mme C... B...veuve A..., de nationalité philippine, a contesté l'arrêté du 3 avril 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône qui rejetait sa demande de titre de séjour et lui imposait une obligation de quitter le territoire français. Elle a demandé l'annulation de cet arrêté et la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant des motifs d'admission exceptionnelle au séjour. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par un jugement du 21 février 2019. En appel, la cour a confirmé ce rejet, considérant que les arguments de la requérante étaient manifestement dépourvus de fondement.
Arguments pertinents
1. Motifs d'admission exceptionnelle : La cour a écarté les arguments de Mme B... concernant les motifs exceptionnels justifiant un titre de séjour, en soulignant que ceux-ci avaient déjà été examinés en première instance. La cour a noté que les nouvelles pièces produites ne faisaient que confirmer les éléments déjà présentés.
> "En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour... ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal."
2. Droit au respect de la vie privée et familiale : La cour a également examiné la conformité de l'arrêté avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle a conclu que l'arrêté n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit.
> "L'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article prévoit des motifs d'admission exceptionnelle au séjour. La cour a interprété que les éléments présentés par Mme B... ne justifiaient pas une telle admission, car ils ne démontraient pas une insertion suffisante dans la société française.
2. Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : Cet article stipule que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, mais que des ingérences peuvent être justifiées si elles sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique. La cour a appliqué cette disposition en considérant que l'arrêté du préfet était justifié par des raisons d'ordre public.
> "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire..."
3. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a utilisé cette disposition pour conclure que la requête de Mme B... ne présentait pas d'éléments nouveaux ou pertinents.
> "La requête d'appel de Mme B... veuve A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée."
En conclusion, la décision de la cour a été fondée sur une analyse rigoureuse des éléments de fait et de droit, confirmant le rejet de la demande de titre de séjour de Mme B... au regard des dispositions légales et des principes de la Convention européenne des droits de l'homme.