Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. C... et Mme D..., épouse C..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les décisions portant assignation à résidence ;
3°) d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2020 du préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée " ou de réexaminer leur situation et de notifier un nouveau délai de départ volontaire en cas de maintien de l'obligation de quitter le territoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
- les arrêtés sont entachés d'un défaut de motivation ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de leur situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire sont illégales en ce qu'ils entrent dans un des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont contraires à l'intérêt supérieur de leur enfant atteint d'une maladie dont le centre hospitalier de Montpellier n'a pas réussi à établir de diagnostic ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est fondée sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui résultent d'une mauvaise transposition de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;
- elle est incompatible avec la fermeture des frontières ;
- il n'y a plus lieu de juger de la légalité de la décision portant assignation à résidence ;
M. C... et Mme D..., épouse C..., ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 25 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme D..., épouse C..., de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement du 23 juillet 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 20 juillet 2020 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et les ont assignés à résidence, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant le premier juge.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les moyens communs aux trois décisions :
3. Les moyens tirés de ce que les arrêtés seraient entachés d'un défaut de motivation et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et complet de leur situation, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, au point 5 du jugement, les requérants ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, s'agissant des moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire porteraient atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, aux points 6 à 10 du jugement de première instance. A cet égard, la production en appel d'attestations de l'ancien maire de Fuilla, du secrétaire d'une association locale et des membres d'une chorale, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites en première instance.
5. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas prononcer les obligations de quitter le territoire au motif que M. C... et Mme D... épouse C... entreraient dans un des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, notamment au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables, non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. En l'espèce, si M. C... et Mme D... épouse C... font valoir que leur fils de sept ans souffre de problèmes dermatologiques, de fatigue, de vertiges et de maux de ventre qui font l'objet d'investigations au centre hospitalier de Montpellier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi médical et d'un traitement adapté dans son pays d'origine. S'il est par ailleurs scolarisé en classe de CM1, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, si les requérants persistent à se prévaloir, à l'appui de la présente requête, des risques qu'ils disent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine, il résulte de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2018 que M. C... " a tenu des propos peu crédibles quant à l'agression dont il aurait fait l'objet lorsqu'il a réclamé le paiement des salaires dus par son employeur ; qu'il n'a pas davantage été en mesure de décrire ses conditions de vie reclus au domicile, ni la surveillance dont il aurait fait l'objet ; que les agressions alléguées les 15 et 20 octobre 2015 par les requérants ont été rapportées en des termes sommaires et non personnalisés ; qu'au demeurant, ils n'ont pas été en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles ils n'ont pas tenté de s'installer à Moscou, où réside la soeur de Mme D..., celle-ci ayant admis au cours de l'audience que sa soeur n'était victime d'aucune persécution pour motifs ethniques ; qu'ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations de la convention de Genève que des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés litigieux, aux termes desquels les requérants ne justifient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans leur pays d'origine, où ils sont réputés avoir conservé l'essentiel de leurs centres d'intérêt, que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait estimé en situation de compétence liée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile, pour prendre les obligations de quitter le territoire litigieuses.
10. En troisième lieu, M. C... et Mme D..., épouse C..., soutiennent que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait fondée sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, résultant d'une mauvaise transposition de l'article 7 de la directive 2008/115/CE. Toutefois, les requérants ne démontrent pas un défaut de transposition en droit interne de la directive concernant la notion de risque de fuite, en se bornant à soutenir que " le terme soustraction n'équivaut pas au terme fuite ".
11. En dernier lieu, les requérants font valoir que les décisions fixant le pays de destination ne pourront pas être exécutées au vu de la fermeture des frontières de leur pays d'origine, la Russie. Toutefois, une telle circonstance ne vise, en tout état de cause, que les modalités d'exécution de la décision attaquée et non sa légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C... et de Mme D..., épouse C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, ensemble leurs conclusions en injonction et leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme D..., épouse C..., est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Mme A... D..., épouse C... et à Me E....
Fait à Marseille, le 26 avril 2021.
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N° 20MA03982