Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des visas et de la motivation de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 7432 (...) ".
4. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande de délivrance de titre de séjour de M. C... B... est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 octobre 2019, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Au surplus, il est constant que l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour, mais fait suite à la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA. Aussi, cette mention étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l'article 1er de l'arrêté attaqué doivent donc être rejetées comme irrecevables.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, pris en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dûment motivé par le rejet de la demande d'asile de M. B... et, d'autre part, par le fait qu'une obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. B... fait valoir que cette rédaction serait insuffisante, il ne justifie pas avoir adressé aux services de la préfecture, après le rejet de sa demande d'asile, des éléments particuliers, soit sur sa situation personnelle et familiale, soit sur les risques qu'il soutient encourir en Guinée, dont la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas eu connaissance. Il ne saurait donc faire grief au préfet de ne pas avoir mentionné de tels éléments.
6. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors que la décision de la CNDA du 28 octobre 2019 ne lui aurait pas été notifiée, qui a été soulevé dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné en première instance aux points 11 à 13 du jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à son appréciation.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
8. En l'espèce, M. B..., déclare être entré irrégulièrement en France le 1er mai 2014. S'il soutient vivre auprès de membres de sa famille, il ne donne aucune information quant à la nature de ces liens. S'il soutient en outre vivre en concubinage avec une compatriote qui serait enceinte, il ne l'établit pas. Il ne fait état d'aucune insertion professionnelle particulière en dehors d'une promesse d'embauche datée du 7 juillet 2018. Il n'établit pas plus être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à faire valoir qu'il entrerait dans le cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour prévu au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
9. En quatrième lieu, M. B... ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors que ces dispositions ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour et que le préfet n'a pas examiné d'office dans l'arrêté litigieux s'il pouvait être admis au séjour à ce titre.
10. En dernier lieu, si le requérant persiste à se prévaloir, à l'appui de la présente requête, des risques qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine, il résulte de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 octobre 2019 que " la réitération des circonstances alléguées [par M. B...] comme ayant présidé à son départ de son pays, que ni l'Office ni la Cour n'avaient précédemment tenues pour établies, n'a pas le caractère d'élément nouveau et n'est pas de nature à rendre son recours recevable. Il en va de même de l'ensemble des moyens et documents se rapportant à son intégration en France et à ses difficultés liées à l'irrégularité de son séjour sur le territoire français, qui ne permettent pas de rattacher sa situation à l'un des critères prévus pour la reconnaissance d'une protection internationale et qui sont donc sans incidence sur sa demande de réexamen. Par ailleurs, l'attestation de l'UFDG datée du 5 décembre 2016, bien que postérieure à la précédente décision de la Cour du 17 juillet 2015, est dépourvue de valeur probante et ne permet pas, en l'absence de déclarations précises et personnalisées du requérant sur son militantisme, de remettre en cause l'appréciation précédemment portée par l'Office, puis par la Cour sur cet engagement, qui n'avait pas été tenu pour établi. Il en va de même du témoignage d'un compatriote du 13 avril 2016, qui se borne à reprendre de manière succincte et schématique les faits déjà exposés par le requérant dans sa demande initiale. Par ailleurs le document produit et présenté comme étant un avis de recherche émis le 26 février 2016, près de deux ans après le départ de Guinée de l'intéressé et dont les conditions d'obtention, par le biais d'un oncle ayant réceptionné à son domicile ce document pourtant destiné à un usage interne, ont donné lieu à des propos stéréotypés et convenus, ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité. Au demeurant, le requérant n'a pas été en mesure de fournir d'explication plausible sur la persistance de ces recherches, après cinq ans d'absence de son pays. Dans ces conditions, les faits et éléments présentés par M. B... ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande et, par suite, n'augmentent pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ". Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me A....
Fait à Marseille, le 26 avril 2021.
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N° 20MA04048