Résumé de la décision
Mme C... A..., ressortissante turque, a formé un recours devant la cour administrative d'appel contre un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire. La cour a jugé que les arguments de Mme A... étaient dépourvus de fondement et a rejeté sa requête dans son intégralité, confirmant ainsi l'arrêté du préfet.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : La cour a rejeté le moyen relatif à l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral, adoptant les motifs du jugement de première instance. Elle a conclu que les documents fournis par Mme A... ne démontraient pas l’établissement de sa résidence habituelle en France depuis 2012.
2. Droit à la vie privée et familiale : Les arguments tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant ont été écartés car, selon la cour, Mme A... ne justifiait pas d'attaches en France, ni d'une insertion socio-professionnelle significative.
3. Circulaire du ministre de l'intérieur : La cour a précisé que Mme A... ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, considérée comme dépourvue de caractère réglementaire et donc sans effet opposable.
Interprétations et citations légales
Dans son analyse, la cour a appliqué plusieurs dispositions légales et conventions internationales :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article énonce les conditions dans lesquelles un président de cour peut rejeter des conclusions manifestement dépourvues de fondement. La cour a conclu que la requête était manifestement infondée, se basant sur cet article pour justifier son rejet.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 8 : Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a jugé que Mme A... n'avait pas établi suffisamment de liens ou d'attaches en France pour revendiquer ce droit face à l'arrêté préfectoral.
- Convention de New York relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 : Bien que cet article stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte, la cour a déterminé que les circonstances de la situation de Mme A... et l'absence de preuve d'attaches en France ne lui permettaient pas de soulever valablement ce moyen.
En somme, la cour a maintenu que même si des considérations d'ordre familial existaient, elles ne suffisaient pas à entamer la légalité de l'arrêté préfectoral confronté à des liens socio-juridiques insuffisants en France.