Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 11 mai 2021, M. E... et la SCI St Donnat, représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2021 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance.
Ils soutiennent qu'ils contestent la qualification de mur de soutènement retenue avec légèreté par la commune de Vence lorsqu'ils lui ont demandé de dresser un procès-verbal d'infraction au droit de l'urbanisme ; que l'existence d'un litige pendant au fond devant l'ordre judiciaire quant à la violation de propriété commise par les époux D... à l'occasion de la construction du mur litigieux sur le fonds de la SCI St Donat ne fait, en aucun cas, obstacle à la compétence du juge des référés administratif dans le cadre d'un litige totalement distinct relatif à la nature du mur litigieux et à l'application du droit de l'urbanisme, qui les oppose à la commune et qui a donné lieu à une instance au fond ; qu'ils ont, à cet égard, formé appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice le 28 avril 2021 ; que seul un expert judiciaire indépendant serait en mesure de donner un avis technique quant à la nature du mur litigieux et quant au fait de savoir s'il peut être qualifié de mur de soutènement ; que, par ailleurs, ils ont formé une requête en rectification d'erreur matérielle devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice afin de voir rectifier le fait que le M. C... E... est le locataire et non pas le gérant de la SCI St Donat, dont le gérant est M. A... E....
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, la commune de Vence, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... et de la SCI St Donat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'il appartenait aux demandeurs de tirer les conséquences contentieuses du désaccord qui les opposait par un recours pour excès de pouvoir mais certainement pas de saisir le juge administratif des référés qui ne peut ordonner une expertise contre un acte administratif leur faisant grief ; que, par ailleurs, l'ordonnance a justement rappelé qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître de la mesure d'expertise sollicitée en tant qu'elle se rapporte à un contentieux qui oppose deux personnes privées.
La requête a également été communiquée à M. et Mme D... qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M. C... E... et la société civile immobilière (SCI) St Donnat ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise, en présence de la commune de Vence et de leurs voisins, M. et Mme D..., aux fins notamment de déterminer si le mur édifié par ces derniers, sur ou en limite de la propriété de la SCI St Donnat dont M. E... est locataire, est un mur de soutènement. Par l'ordonnance attaquée du 13 avril 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à leur demande, au motif qu'une telle expertise se rapporte principalement au litige qui les oppose à M. et Mme D..., lequel relève de la compétence du juge judiciaire.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).
4. Les requérants font valoir que leur demande d'expertise ne se rattache pas au litige qui les oppose devant le juge judiciaire à leurs voisins, M. et Mme D..., mais au litige qui les oppose à la commune de Vence, laquelle a refusé, en dépit de leur demande en date du 26 août 2020, de dresser un procès-verbal d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, en application des articles L. 480-1 et L. 610-1 du code de l'urbanisme. A cet effet, ils ont introduit devant le tribunal administratif de Nice un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de " la décision administrative du 20 novembre 2020 du maire de Vence en ce qu'elle a qualifié le mur litigieux de " mur de soutènement " et en ce qu'elle a ordonné que son édification soit " poursuivie ", ensemble la décision de rejet du recours gracieux introduit le 18 janvier 2021 et ont formé appel de l'ordonnance de rejet rendue par le président de la 6ème chambre le 28 avril 2021, au motif que cette requête est dirigée contre " un courrier (qui) ne constitue nullement un acte faisant grief susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir ". Les requérants ne font valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge d'appel saisi de la requête au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E... et la SCI St Donnat ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... et de la SCI St Donnat la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Vence, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E... et la SCI St Donnat est rejetée.
Article 2 : M. E... et la SCI St Donnat verseront à la commune de Vence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E..., à la SCI St Donnat, à la commune de Vence et à M. et Mme D....
Fait à Marseille, le 26 mai 2021
N° 21MA015843
LH