Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a déposé une requête le 7 décembre 2019, visant à annuler un jugement et une ordonnance qui avaient déterminé la charge des frais d'expertise à la suite d'une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille. La cour a constaté que, depuis un jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 4 décembre 2019, les frais d'expertise avaient été mis à la charge définitive d'une autre entité, rendant la requête de M. B... irrecevable. Ainsi, la cour a rejeté sa requête et celle des autres parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative concernant les frais d'instance.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La cour a établi que la requête de M. B..., enregistrée le 7 décembre 2019, était dépourvue d'objet car le jugement du tribunal administratif de Lille avait déjà transféré la charge des frais d'expertise à la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay. Cette situation a été confirmée par l'instruction, indiquant que “dès la date à laquelle elle a été enregistrée, soit le 7 décembre 2019, la requête de M. B... était dépourvue d'objet” .
2. Frais liés à l'instance : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a souligné que les défaillants, en l'occurrence, l'Etat et la communauté d'agglomération, ne pouvaient être tenus de payer les frais exposés par M. B... et que sa demande concernant ces frais était donc non fondée : “Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de la communauté d'agglomération... la somme que demande M. B...”
Interprétations et citations légales
1. Article R. 621-13 : Cette disposition stipule que, dans les cas où les frais d'expertise sont intégrés dans les dépens d'une procédure principale, la cour saisie peut décider que la charge définitive des frais d’expertise incombe à une partie différente de celle initialement désignée. En l'espèce, le tribunal administratif a utilisé cette disposition pour réaffecter la charge des frais d'expertise à la communauté d'agglomération.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article régit le principe de la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La cour a fermement appliqué ce principe en expliquant que les parties perdantes pourraient être tenues de rembourser les frais, mais dans ce cas, "il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay Artois Lys Romane et de la commune de Richebourg présentées au même titre". Cela souligne la prévalence du principe selon lequel les frais sont attribués en fonction du résultat du litige et non en fonction de la réclamation initiale d'une partie.
En conclusion, la décision de la cour montre une application stricte des règles de droit en matière d'irrecevabilité pour absence d'objet, ainsi que des conditions entourant la charge des frais d'instance.