Résumé de la décision
Dans le cadre d'une procédure devant la Cour administrative d'appel de Marseille, M. C...A... a contesté le jugement n° 1800232 du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une délibération du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. M. A... contestait le classement de sa propriété en zone AU, arguant d'une erreur manifeste d'appréciation sur la constructibilité de son terrain. Toutefois, la Cour a considéré sa requête comme manifestement dépourvue de fondement et a confirmée le rejet de la demande en première instance.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d’appréciation : M. A... a soutenu que le classement de son terrain en zone AU était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, la Cour se réfère à la première instance, stipulant que ni la constructibilité du terrain ni son urbanisation n'avaient jamais été remises en question.
2. Caractère urbanisé du secteur : Bien que M. A... insiste sur le fait que sa propriété est située dans un secteur urbanisé, la Cour a rejeté cet argument soulignant le fait qu'il ne fournissait pas d'élément distinct des motifs jugés par le tribunal administratif.
3. Absence de projet d’aménagement : Le requérant a également évoqué que son terrain était devenu inconstructible sans qu'une opération d'aménagement de type ZAC ne soit prévue. La Cour a jugé que cet aspect avait déjà été abordé par le jugement de première instance.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : La Cour rappelle que cet article autorise le président des formations de jugement à rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement, stipulant : "les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement".
2. Jurisprudence : En citant les points 6 et 7 du jugement initial, la Cour renvoie à l'analyse faite par le tribunal administratif, assurant que les arguments avancés par M. A... n'apportaient rien de nouveau. Cela renforce la notion de continuité des décisions et du respect des précédents en matière d'urbanisme.
Ainsi, cette décision met en lumière la rigueur des procédures d’appel et souligne l'importance de l'apport d'éléments nouveaux ou distincts pour soutenir une contestation judiciaire dans le domaine de l'urbanisme.