Résumé de la décision
L'association pour l'initiation informatique a interjeté appel d'une ordonnance du 11 avril 2019, qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision de la collectivité de Corse, notamment en raison de l'irrecevabilité de sa requête. Le tribunal administratif avait jugé que le président de l'association n'avait pas la capacité juridique d'ester en justice, car il n'était pas autorisé par une délibération de l'assemblée générale de l'association. En appel, la Cour a confirmé que la requête était manifestement irrecevable en raison de l'absence de régularisation en première instance, rejetant ainsi la demande de l'association.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La Cour a affirmé que, selon les règles applicables aux associations, en l'absence de dispositions spécifiques dans leurs statuts, seule l'assemblée générale peut autoriser le président à ester en justice. Comme l’a souligné la Cour, "Aucune stipulation des statuts de l'association pour l'initiative informatique ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice".
2. Absence de délibération : La Cour a noté que l'association n'avait produit en première instance aucune délibération de l'assemblée générale l'habilitant à agir en justice. La délibération présentée pour la première fois en appel n’a pas pu régulariser cette situation, car, selon le tribunal, "aucune régularisation ne pouvant intervenir en appel".
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour applique l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui stipule que les demandes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par ordonnance. La Cour cite : "les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables". Ceci illustre la prérogative de la juridiction administrative dans le cadre de l'examen de la recevabilité des demandes.
Par ailleurs, la Cour aborde l'importance des statuts des associations en référence à l'autonomie de ces dernières en matière d'organisation et de représentation. Il est établi qu'« En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ».
En résumé, la Cour a conclu que l'association n’avait pas respecté les procédures internes nécessaires pour engager une action en justice et a ainsi rejeté sa requête, confirmant l’irrecevabilité du recours.