Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2019, Mme D... épouse A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît l'article 6, 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement adapté en Algérie pour sa pathologie ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D... épouse A..., né le 26 août 1981 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901717 du 21 juin 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit (...) : / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que le refus de séjour opposé à Mme D... épouse A... a été pris au vu de l'avis émis le 25 novembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. S'il ressort des certificats établis par un masseur kinésithérapeute et par un médecin généraliste, ainsi que d'une ordonnance émanant d'un chirurgien, que Mme D... épouse A... souffre d'une maladie de la colonne vertébrale et qu'elle suit des séances de rééducation prescrites après une intervention chirurgicale, les considérations générales sur les défaillances du système de santé algérien qu'elle fait valoir ne permettent pas de remettre valablement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII ni d'établir qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement adapté en Algérie. Ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 7° l'accord franco-algérien.
6. S'agissant des autres moyens, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D... épouse A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... épouse A..., à Me E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2019.
N° 19MA030044