Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... a contesté un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui rejetait sa demande de décharge d'une taxe de raccordement à l'égout qu'a dû payer "la SARL B... Romain", assujettie par un titre exécutoire en date du 31 juillet 2017. M. B..., associé de la SCI Les Jardins d'Alenya, soutenait que le titre était irrégulier et que la créance était prescrite. La Cour a examiné les arguments et a conclu que la requête de M. B... était manifestement dépourvue de fondement, la rejetant en intégralité.
Arguments pertinents
1. Irrégularité du titre exécutoire : M. B... a soutenu que le titre exécutoire du 31 juillet 2017 était irrégulier car il avait été adressé à une société inexistante et que la créance était illégitime. Cependant, la Cour a jugé que ces moyens ne remettaient pas en question la compétence des juridictions administratives, affirmant que la demande de M. B... portait sur une créance administrative.
2. Absence de contestation sur le titre rectifié : Il a été observé que M. B... n'avait pas conteste le titre rectifié émis le 11 janvier 2018 qui faisait état d'une somme due réduite à 6 528 euros. Ainsi, la Cour a considéré que les demandes de M. B... étaient irrecevables au-delà de cette somme.
3. Solidarité dans le paiement : La Cour a noté que M. B..., en tant qu'associé de la SCI Les Jardins d'Alenya, pouvait être tenu de payer la créance proportionnellement à sa part dans le capital social de la SCI, en raison des dispositions des articles du Code civil relatives à la solidarité des associés.
Interprétations et citations légales
- Compétence des juridictions administratives : La décision a clarifié que les contentieux relatifs aux titres exécutoires de paiement émis par des collectivités relèvent de la compétence des juridictions administratives. La Cour rappelle que le titre contesté constitue une demande de paiement et non un acte de poursuite, ce qui est conforme à l'article L. 1331-7 du Code de la santé publique et aux articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du Code de l'urbanisme.
- Règlement des créances entre associés : La responsabilité des associés pour le paiement des créances de leur société est régie par les articles 1857 et 1858 du Code civil. La Cour a utilisé ces articles pour conclure que "la communauté de communes du Sud Roussillon pouvait lui réclamer le paiement de sa créance sur la SCI à proportion de sa part dans le capital social, à condition d'avoir vainement recherché le recouvrement de cette créance auprès de ladite SCI".
- Code civil - Article 1857 : "Les associés sont responsables des dettes sociales à proportion de leurs apports, sauf convention contraire."
- Code civil - Article 1858 : "Un créancier peut demander à un associé le paiement de la somme due par la société, après avoir vainement poursuivi la société."
En conclusion, la décision a confirmé la légitimité du titre exécutoire contesté et a rejeté les différentes objections de M. B..., soulignant la compétence des juridictions administratives en la matière et la responsabilité proportionnelle des associés dans le cadre des dettes de la société.