Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 décembre 2017 ;
3°) de faire injonction au préfet de l'Hérault de lui remettre un formulaire de demande d'asile et de le placer dans le cadre de la procédure d'asile de droit commun ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement, en date du 2 janvier 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 décembre 2017 prescrivant sa remise aux autorités italiennes, considérées comme responsable de sa demande d'asile en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 16 juin 2013 dit " Dublin III ".
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier du 26 mars 2018, donc avant même l'enregistrement de sa requête d'appel. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, dépourvue d'objet dès la présentation de cette requête, est donc manifestement irrecevable.
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard dans un délai de six mois, à défaut de quoi " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".
2. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interrompt le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de la dernière notification de ce jugement, l'appel, dépourvu de caractère suspensif, n'ayant pas quant à lui pour effet d'interrompre ce nouveau délai.
3. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A...à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes a été interrompu par la présentation, le 19 décembre 2017, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de la dernière notification du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur la demande, soit à compter du 3 janvier 2018. Aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait, depuis lors, été exécutée et le préfet de l'Hérault, dûment interrogé par la Cour sur ce point, ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été emprisonné ou aurait pris la fuite.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 3 juillet 2018. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 décembre 2017, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Le constat de la caducité de l'arrêté du 5 décembre 2017, qui constitue le soutien nécessaire du non-lieu à statuer prononcé par la présente ordonnance, implique, par l'effet des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet de l'Hérault ou, le cas échéant, le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A... s'il en a changé, enregistre sa demande d'asile en application des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à cette autorité de faire droit à la demande en ce sens de M.A..., dans un délai de trois jours à compter de sa présentation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 décembre 2017 portant remise aux autorités italiennes.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de faire droit à la demande de M. A...en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2018.
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N° 18MA02149