Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2018, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 juillet 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'enregistrer sans délai sa demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le premier juge n'a pas examiné les motifs humanitaires dont il était fait état ;
- l'arrêté de transfert est entaché d'incompétence ;
- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, les brochures d'information prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ayant pas été remises ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît la clause de souveraineté contenue dans le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence ;
- il est en outre insuffisamment motivé ;
- cette mesure procède d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- l'illégalité de l'arrêté de transfert la prive de base légale.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 octobre 2018
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né en 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2018 et a engagé une démarche d'asile politique à l'examen de laquelle il s'est avéré qu'il avait déjà présenté une telle demande en Italie le 5 novembre 2016. Ce pays ayant tacitement donné son accord à la reprise en charge de l'intéressé, le préfet de l'Hérault a décidé, par arrêtés du 24 juillet 2018, d'une part, de le remettre aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A...relève appel du jugement, en date du 30 juillet 2018, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 26 octobre 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire contenue dans le mémoire introductif d'instance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Le premier juge, contrairement à ce qui est soutenu, s'est prononcé sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sur les motifs humanitaires allégués par le requérant pour faire valoir que la France devait examiner sa demande d'asile bien qu'elle n'en fût pas l'Etat responsable en application des critères définis par les articles 8 à 11 du même règlement. Le jugement attaqué, tant sur ce point que dans sa réponse aux autres moyens d'annulation invoqués par M.A..., est suffisamment motivé et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, M. A... reprend devant la Cour, à l'encontre de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes, les moyens tirés du vice d'incompétence, de ce que cet arrêté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'administration de lui avoir remis les brochures d'information prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et de la méconnaissance de la " clause de souveraineté " prévue par l'article 17 du même règlement et de la violation de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003. Il n'apporte cependant aucun élément nouveau à l'appui de ces moyens, qui, dans ces conditions, doivent être écartés par adoption des motifs à bon droit retenus par le premier juge.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit commise au regard des termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
7. En troisième lieu, M. A... reprend devant la Cour, à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, les moyens tirés du vice d'incompétence, du défaut de motivation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter d'éléments nouveaux à leur appui. Ces moyens doivent ainsi être rejetés par adoption des motifs à bon droit retenus par le premier juge.
8. Enfin, l'arrêté de remise aux autorités italiennes n'encourant pas la censure compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 5 et 6, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'assignation à résidence ne saurait être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A...est manifestement infondée et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais lié à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.A....
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2018.
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N° 18MA04124