Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Marseille a été saisie le 29 janvier 2021 par M. C..., national algérien, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 décembre 2020. Ce jugement avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. C... affirmait avoir résidé habituellement en France depuis douze ans et soutenait une irrégularité dans le jugement initial, une erreur manifeste d’appréciation et une violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. La Cour a rejeté la requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : La Cour a jugé que le prétendu défaut de preuve concernant la présence habituelle de M. C... en France ne constituait pas une irrégularité du jugement. Cela relève du bien-fondé et non de la régularité formelle du jugement initial. Ainsi, M. C... n'était pas fondé à soutenir l'irrégularité.
2. Moyens de contestation : En ce qui concerne le bien-fondé, la Cour a rejeté les arguments de M. C... qui évoquaient la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et l'erreur manifeste d'appréciation. Elle a indiqué que les moyens soulevés n’apportaient pas de nouveaux éléments susceptibles de remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif.
3. Absence de justification : La Cour a souligné que M. C... ne justifiait pas sa résidence habituelle en France depuis 2001, les documents soumis ne prouvant pas adéquatement son séjour récurrent durant la période contestée.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet le rejet des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La Cour a appliqué ce principe en déclarant que la requête de M. C... ne reposait sur aucun élément solide pour justifier son appel. Elle a constaté que les premiers juges avaient correctement apprécié la situation.
> "Les présidents des formations de jugement des cours peuvent [...] rejeter [...] après l'expiration du délai de recours [...] les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Accord franco-algérien - Article 6-1 : M. C... a évoqué cet article pour soutenir son argumentation, mais la Cour a conclu qu'il n'y avait pas d'élément nouveau permettant de violer cet accord au regard des circonstances de sa situation.
> "Il n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause son appréciation."
3. Preuve de résidence : La Cour a établi que les documents fournis par M. C... pour les périodes de 2008 à 2020 ne suffisaient pas à prouver une résidence habituelle. Les exigences en termes de preuve de vie sur le territoire sont cruciales pour le succès d'une demande de régularisation.
> "Aucun récit circonstancié sur ses conditions de vie ne permet de mettre en perspective la production de ces documents."
Ces points illustrent la rigueur de la jurisprudence administrative en matière de constatation de résidence habituelle et les exigences de preuve que doivent respecter les requérants dans le cadre de contentieux liés à l'immigration et au séjour des étrangers en France.