Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril et le 25 juin 2021, M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a commis une erreur dans la qualification juridique des faits au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le premier juge a commis une erreur dans la qualification juridique des faits au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'arrêté contesté portant atteinte à l'intérêt supérieur de son fils mineur, scolarisé en France depuis 2012, et inscrit actuellement en classe de première dans un lycée réputé, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses petits-enfants mineurs nés et résidant régulièrement en France ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 371-4 du code civil.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité arménienne, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a assigné à résidence et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement du 16 décembre 2020 dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. La demande d'admission de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Par suite, ses conclusions sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué a examiné l'ensemble des moyens opérants soulevés et y a répondu de manière suffisamment motivée. En outre, en s'étant borné, dans sa demande de première instance, à relever que " le préfet omet également de considérer que la fille de l'exposant et ses petits-enfants résident légalement en France et que l'interdiction de retour le prive de conserver ses liens avec ses petits-enfants ", M. A... ne peut être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaitrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Les pièces versées au dossier par M. A..., constituées principalement des certificats de la scolarité que ses enfants ont suivie en France, d'attestations de bénévolat et de promesses d'embauche, n'établissent pas qu'il aurait développé depuis son arrivée alléguée en France en mars 2015 des liens particulièrement stables, intenses et durables. Il soutient également avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France dès lors qu'il vit avec son épouse, que sa fille majeure bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'un an, que son fils, âgé de 16 ans à la date de l'arrêté contesté est scolarisé en classe de première, et qu'il est le grand-père de deux petites-filles nées en 2016 et 2017. Toutefois, le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour l'Etat, l'obligation générale de respecter le choix fait par une famille, d'établir sa résidence sur son territoire. En outre, M. A... ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer sa cellule familiale en Arménie, pays d'où son épouse, également en situation irrégulière, est aussi ressortissante. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer le requérant de son fils mineur dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France, son épouse, qui est également en situation irrégulière ainsi qu'il vient d'être dit, n'ayant pas non plus vocation à demeurer sur le territoire français. En outre, ni le certificat médical du 23 juin 2021 produit devant la cour et indiquant que son fils souffre d'angoisse et de troubles de sommeil, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent d'établir que son fils rencontrerait des difficultés pour reprendre une scolarité en Arménie, ni que la présence du requérant en France serait nécessaire auprès de ses petites-filles. C'est donc également à bon droit que le magistrat désigné a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, il y a lieu d'écarter le moyen, nouveau en appel, tiré de la violation des dispositions de l'article 371-4 du code civil comme manifestement non fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2021.
N° 21MA014154