Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. A..., représenté par Me Leroy Szwed, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 27 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de dire que l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être fixée au 19 janvier 2021, date à laquelle il a demandé son rapatriement en Algérie ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation, n'ayant examiné que les éléments liés à sa demande de titre en qualité d'étudiant, et non ceux liés à sa demande en qualité de salarié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a rejeté sa demande au seul motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 novembre 2020 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de dire que l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être fixée au 19 janvier 2021 :
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que les injonctions prononcées à l'égard de l'administration constituent des mesures d'exécution nécessairement impliquées par une décision juridictionnelle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au préfet de l'Hérault de dire que l'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être fixée au 19 janvier 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les moyens communs aux décisions de refus de titre, d'obligation de quitter le territoire, et d'interdiction de retour :
4. L'arrêté attaqué comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables. Contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de l'Hérault a également examiné sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié et a pris en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que les moyens tirés par M. A... de l'insuffisante motivation des décisions contestées et de l'absence d'examen sérieux de sa situation par le préfet doivent être écartés comme manifestement non fondés.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. Il est constant que M. A... est dépourvu de visa de long séjour exigé par les stipulations combinées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, et des articles 7 et 9 de cet accord. Par suite, et alors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet pouvait légalement rejeter la demande d'admission au séjour du requérant en qualité d'étudiant ou de salarié pour ce seul motif.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Si M. A... produit plusieurs attestations mentionnant son implication et son sérieux dans ses études et ses expériences professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français le 17 septembre 2017 à l'âge de 24 ans, et a vécu ainsi la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault a porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale doit être écarté comme manifestement non fondé.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Eu égard à la circonstance que M. A... a fait l'objet d'un précédent refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, le préfet pouvait, alors même qu'il ne représente pas de menace à l'ordre public, légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le préfet, qui a procédé à l'examen complet de sa situation, M. A... ne démontre pas avoir tissé en France de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ainsi qu'il a été dit précédemment au point 6. La circonstance qu'il a des projets professionnels avec la France ne constitue pas une circonstance humanitaire au sens des dispositions du III de l'article L. 511-1. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an serait entachée d'erreurs d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée et qu'elle porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale doivent être écartés comme manifestement non fondés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2021.
N° 21MA017634