Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août et 18 décembre 2019, la commune de Bendejun, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la nature du préjudice retenu ;
- il est entaché d'une omission à statuer sur l'ensemble des préjudices dont il était demandé réparation ;
- l'absence de renouvellement du contrat de Mme C... est justifiée par l'intérêt du service tenant à la volonté de confier la gestion des temps périscolaires et méridiens à l'office communal de la jeunesse et de la culture de la commune de Contes, attestée par les pièces produites, qui a été concrétisée, alors qu'il n'a pas été donné suite à l'annonce de recrutement du mois d'avril 2017 ;
- la jurisprudence relative à l'indemnisation des préjudices en l'absence d'annulation de la décision de non renouvellement de contrat n'est pas applicable ;
- Mme C... ne peut prétendre à percevoir une indemnité au titre de son salaire pour la période postérieure au terme de son contrat dès lors qu'elle ne disposait d'aucun droit au renouvellement de celui-ci et qu'en tout état de cause, elle ne justifie ni de recherches d'emploi postérieures ni ne pas avoir perçu d'autres revenus, notamment le montant des aides au retour à l'emploi ;
- l'existence d'un préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence n'est pas établie ;
- les autres moyens présentés par Mme C... devant le tribunal doivent être écartés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2019 et 10 janvier 2020, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2019 en tant qu'il a limité à 4 000 euros l'indemnité au versement de laquelle la commune de Bendejun a été condamnée et de porter à la somme totale de 26 695 euros le montant de cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bendejun une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Bendejun ne sont pas fondés ;
- elle a droit à la réparation de son préjudice financier à hauteur de 16 695 euros, de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et de ses troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Bendejun a employé Mme B... C... afin d'exercer des fonctions de surveillance des enfants pendant les garderies du matin et du soir, d'entretien des locaux de l'école et de surveillance de la cantine dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2014 au 3 juillet 2015, puis de façon discontinue par deux autres contrats à durée déterminée dont le dernier est arrivé à terme le 7 juillet 2017. Elle relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 6 juin 2017, confirmée le 8 août 2017 par le rejet exprès du recours gracieux formé par Mme C..., par laquelle le maire a refusé de renouveler ce dernier contrat à durée déterminée, l'a condamnée à verser à cette dernière à titre indemnitaire une somme de 4 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2017 et de leur capitalisation, et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Par la voie de l'appel incident, Mme C... demande une meilleure indemnisation.
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Si la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées et si cet agent n'a pas droit au renouvellement de son contrat, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent a saisi le juge d'une demande à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement et lorsqu'il soutient que celle-ci n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations du maire de la commune de Contes et du directeur de l'office communal de la jeunesse et de la culture (OCJC) de cette même commune, produites pour la première fois en appel, que la commune de Bendejun a entamé dès le mois de janvier 2017 des échanges avec ces autorités dans le but de confier à l'OCJC la gestion du temps de garderie du matin et du soir et de l'encadrement de la pause méridienne de l'école communale à compter de la rentrée scolaire 2017, et que le principe d'une telle collaboration a été arrêté au cours du mois de mai 2017. Dès lors, ainsi que cela a d'ailleurs été exposé dans le rejet du recours gracieux du 8 août 2017 contenant les motifs de la décision de non renouvellement, ce projet existait à la date de la décision contestée. Il est en outre établi qu'il a été concrétisé par l'intervention de la délibération du conseil municipal de Bendejun du 11 octobre 2017 et la signature d'une convention le 16 octobre suivant. Si, parallèlement aux échanges mentionnés ci-dessus, la commune a annoncé, par un affichage municipal du 24 avril 2017, le recrutement au titre de l'année scolaire 2017-2018 d'un employé communal pour assurer ces mêmes missions, cet affichage est intervenu alors que les démarches de la commune auprès de l'OCJC n'avaient pas encore abouti et cet appel à candidature n'a pas été suivi d'effet. Dans ces conditions, alors qu'un tel projet était de nature à caractériser l'existence d'un intérêt du service suffisant pour justifier la décision de non renouvellement contestée, la commune de Bendejun est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que celle-ci avait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice.
5. D'une part, ainsi que cela a été exposé au point 2, la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées.
6. D'autre part, les circonstances que la manière de servir de Mme C... n'a jamais été mise en cause et que la commune avait la possibilité juridique de renouveler son engagement sont sans influence sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la commune de Bendejun est fondée à soutenir que c'est à tort que, par celui-ci, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 6 juin 2017, l'a, sur le fondement d'une illégalité fautive, condamné à verser à Mme C... la somme de 4 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander le rejet de la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal. Les conclusions incidentes de Mme C... et la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Nice doivent par voie de conséquence être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux prétentions de la commune de Bendejun présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées par Mme C... sur le même fondement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mai 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bendejun présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme C..., y compris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bendejun et à Mme B... C....
Délibéré après l'audience du 11 février 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme E..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2021.
2
N° 19MA03639
kp