Résumé de la décision :
Dans un arrêt rendu le 4 mars 2021, la Cour administrative d’appel a rejeté la requête du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) visant à annuler un jugement du tribunal administratif de Nîmes et à condamner le centre hospitalier d'Alès-Cévennes à verser une somme de 158 522,52 euros au titre de la contribution pour non-respect de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l'année 2015. La cour a conclu que le titre exécutoire contesté était irrégulier en raison de l'absence d'indication précise des bases de liquidation de la créance, ce qui avait justifié l’annulation par le tribunal administratif. De plus, la cour a estimé que le FIPHFP n'était pas recevable à demander directement cette somme.
Arguments pertinents :
1. Irrecevabilité du titre exécutoire : La cour a souligné que le titre exécutoire ne respectait pas les exigences légales en matière de mention des bases de liquidation. Selon l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, un état exécutoire doit « indiquer les bases de la liquidation (...) » ; or, le titre se limitait à mentionner un montant sans informations complémentaires.
> Il a été précisé que "le titre exécutoire contesté ne fait référence à aucun document dans lequel les bases de la liquidation seraient exposées".
2. Rejet des conclusions indemnatoires : La cour a décidé que le FIPHFP, en tant qu’auteur du titre exécutoire, ne pouvait pas demander à la cour de condamner le centre hospitalier à verser directement la somme réclamée. Cette demande a été jugée irrecevable, car le FIPHFP n'a pas le droit de contester le jugement du tribunal administratif sur cette base.
> La décision précise que "le FIPHFP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les avis de sommes à payer contestés".
3. Frais de justice : Concernant les demandes de frais de justice, la cour a indiqué que, selon l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne saurait être mis à la charge du centre hospitalier, considéré comme la partie non perdante, les frais non compris dans les dépens.
Interprétations et citations légales :
L'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 établit que les documents de recouvrement, comme un titre exécutoire, doivent comporter les éléments nécessaires à la compréhension des montants dus. Cette obligation de précision est cruciale pour garantir la transparence dans le recouvrement des créances publiques. La cour a appliqué ce principe en annullant le titre exécutoire litigieux pour non-conformité.
Par ailleurs, l'article L. 761-1 du code de justice administrative stipule que « les frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être mis à la charge d'une partie qui n'est pas la partie perdante dans le litige », justifiant ainsi le rejet des demandes de remboursement de frais du FIPHFP.
Cette décision illustre l'importance du respect des procédures et des fondements juridiques en matière de recouvrement des créances publiques et la nécessité d'une bonne conformité aux exigences légales pour éviter l'irrégularité des actes administratifs.