Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2018, 5 novembre et 17 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2018 ;
2°) d'annuler la délibération de la commune de Buoux du 15 septembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Buoux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est intervenu, en méconnaissance des droits de la défense au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, à la suite d'un refus de report de l'audience à la rentrée judiciaire sollicité au motif de l'hospitalisation de son conseil ;
- la fin de non-recevoir opposée par la commune n'est pas fondée ;
- le conseil municipal était incompétent pour se prononcer sur sa demande de protection fonctionnelle ;
- à titre subsidiaire, les griefs retenus à son encontre par le maire pour prononcer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée deux ans ne sont pas établis.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 janvier et 26 novembre2019, la commune de Buoux, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande présentée par Mme E... devant le tribunal est irrecevable car dirigée contre une décision confirmative ;
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Me C..., représentant Mme E..., et Me D..., représentant la commune de Buoux, ont demandé le renvoi de l'affaire. Après refus de ce renvoi par le président de la formation de jugement, Me C... et Me D... ont décidé de quitter la salle d'audience avant le rapport et le prononcé des conclusions du rapporteur public.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour Mme E... a été enregistrée le 6 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., adjoint administratif employée en qualité de secrétaire de mairie par la commune de Buoux, relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 15 septembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Buoux a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle qu'elle avait présentée au maire de la commune par courriel du 16 juin 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le tribunal a, à la suite de la demande de report d'audience présentée par l'avocat de Mme E... en raison de son état de santé, décalé l'enrôlement de l'affaire du 14 au 28 juin 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal, en refusant toutefois de reporter l'audience à la rentrée judiciaire ainsi que cela était sollicité, n'a, en l'absence de circonstances constituant un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui lui aurait imposé de faire droit à cette demande, pas porté atteinte aux droits de la défense.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que lorsque le conseil municipal s'est prononcé sur la demande de protection fonctionnelle présentée le 16 juin 2016 par Mme E..., le maire de Buoux avait déjà, ainsi qu'il était seul compétent pour le faire, rejeté cette même demande par une décision du 17 juin 2016. Cette dernière décision, comportant la mention des voies et délais de recours et adressée par courrier recommandé à l'intéressée qui en a accusé réception le 21 juin suivant, ainsi que cela est attesté par l'accusé de réception postal produit en défense, avait acquis un caractère définitif le 15 septembre 2016, date de la délibération contestée. Il n'est par ailleurs, et en tout état de cause, ni établi, ni même allégué, que des changements dans les circonstances de fait ou de droit seraient intervenus entre le 17 juin 2016 et la date à laquelle a été prise cette délibération.
4. Le conseil municipal ne disposant d'aucune compétence pour statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée par un agent de la commune, la délibération contestée, dont ce n'était au demeurant pas l'objet, n'a pu avoir pour effet de se substituer, en la retirant, à la décision mentionnée ci-dessus du maire de Buoux, ni de rouvrir le délai de recours contre celle-ci. Elle revêt donc le caractère d'un acte qui, dénué de toute portée juridique, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation d'une telle délibération présentées au tribunal administratif de Nîmes par Mme E... n'étaient pas recevables, ainsi que la commune de Buoux l'a opposé à titre principal devant la cour.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Buoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 500 euros au profit de la commune sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera à la commune de Buoux une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et à la commune de Buoux.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme F..., présidente assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
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N° 18MA04234