Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2018, 7 novembre et 17 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2018 ;
2°) de condamner la commune de Buoux à lui payer la somme de 30 000 euros avec intérêts de droit et capitalisation à compter de l'enregistrement de la demande préalable ;
3°) de supprimer le passage diffamatoire contenu dans le mémoire en défense en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Buoux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est intervenu, en méconnaissance des droits de la défense au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, à la suite d'un refus de report de l'audience à la rentrée judiciaire sollicité au motif de l'hospitalisation de son conseil ;
- les griefs retenus à son encontre par le maire pour prononcer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée deux ans ne sont pas établis ;
- elle a subi un harcèlement moral de la part du maire ;
- la mention diffamatoire à son encontre contenue dans le mémoire en défense de la commune doit être retirée en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier et le 26 novembre 2019, la commune de Buoux, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Me C..., représentant Mme E..., et Me D..., représentant la commune de Buoux, ont demandé le renvoi de l'affaire. Après refus de ce renvoi par le président de la formation de jugement, Me C... et Me D... ont décidé de quitter la salle d'audience avant le rapport et le prononcé des conclusions du rapporteur public.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour Mme E... a été enregistrée le 6 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., adjoint administratif de 1ère classe qui exerçait les fonctions de secrétaire de mairie au sein des services de la commune de Buoux, relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande indemnitaire présentée au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle allègue avoir fait l'objet de la part du maire de Buoux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le tribunal a, à la suite de la demande de report d'audience présentée par l'avocat de Mme E... en raison de son état de santé, décalé l'enrôlement de l'affaire du 14 au 28 juin 2018. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal, en refusant toutefois de reporter l'audience à la rentrée judiciaire ainsi que cela était sollicité, n'a, en l'absence de circonstances constituant un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui lui aurait imposé de faire droit à cette demande, pas porté atteinte aux droits de la défense.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Mme E... soutient avoir fait l'objet depuis son recrutement en 2015 d'agissements du maire de Buoux constitutifs de harcèlement moral en raison, selon elle, de brimades injustifiées, de mises en demeures, courriers et courriels comminatoires et vexatoires, de reproches constants, de comportements outrageants et parfois insultants, de malveillance et d'acharnement, en particulier par les modifications de la durée hebdomadaire de son travail et de son régime indemnitaire et l'édiction à son encontre de deux blâmes retirés par la suite puis d'une sanction d'exclusion temporaire de deux ans infondée selon elle. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les faits et situations dont Mme E... fait état soit ne peuvent être tenus pour établis, soit relèvent de comportements de la part de son supérieur n'excédant pas les limites normales de l'exercice du pouvoir hiérarchique. Les premiers juges ont pu en outre justement relever que Mme E... ne donnait pas satisfaction sur son poste de travail et qu'elle se trouvait en situation très conflictuelle avec le maire ainsi qu'avec certains élus municipaux, allant jusqu'à s'adresser directement à la sous-préfète afin de critiquer la mauvaise gestion supposée du maire. Ce comportement a justifié en partie la sanction d'exclusion temporaire de deux ans prononcée à son encontre, dont la légalité est d'ailleurs confirmée par un arrêt de la cour de ce jour. Pris isolément ou ensemble, les faits et situations relatés par Mme E... ne permettent pas de laisser raisonnablement supposer que, ainsi qu'elle l'affirme, elle a été victime d'une situation de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur la demande de Mme E... tendant à la suppression de passages diffamatoires du mémoire en défense enregistré au greffe le 21 janvier 2019 :
7. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ".
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, le mémoire en défense de la commune de Buoux enregistré au greffe le 21 janvier 2019 ne contient aucun passage qui pourrait être qualifié de diffamatoire. Dès lors, la demande de Mme E... tendant à la suppression de tels passages en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Buoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Buoux présentée sur le fondement des mêmes dispositions en mettant à la charge de Mme E... une somme de 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera à la commune de Buoux une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et à la commune de Buoux.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme F..., présidente assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
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N° 18MA04235