Par un jugement n° 1503380 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la CPAM de l'Hérault dirigées contre la société Leica Microsystèmes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a condamné le CHRU de Montpellier à verser à M. et Mme B... la somme de 88 340 euros assortie des intérêts au taux légal, sous déduction de la provision versée, et à la CPAM de l'Hérault les sommes de 207 873,81 euros au titre des débours et de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Ce même jugement a condamné la société Leica Microsystèmes à garantir intégralement le CHRU de Montpellier des condamnations prononcées à son encontre.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2018 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2019, Mme C... et M. B..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Sophie et Marion, représentés par Eleom Avocats, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2018 en tant que ce jugement a limité l'indemnité au versement de laquelle le CHRU de Montpellier a été condamné à la somme de 88 340 euros ;
2°) de porter à la somme de 155 293,30 euros avec intérêts au taux légal, le montant de cette indemnité, sous déduction de la provision versée ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute du CHRU de Montpellier est engagée en l'absence d'entretien normal du matériel qui présentait un dysfonctionnement régulier ;
- la responsabilité sans faute de l'établissement est également engagée du fait de la défectuosité du matériel utilisé ;
- le lien de causalité entre l'accident et le dommage est établi ;
- doivent être indemnisés, le frais de trajet à hauteur de 8 978,65 euros, les frais d'autoroute à hauteur de 282,40 euros, les frais de repas, à hauteur de 2 058 euros, des frais divers à hauteur de 6 323 euros, les pertes de gains professionnels actuels de Mme B... à hauteur de 26 620 euros, le déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 12 631,25 euros, et les souffrances endurées à hauteur de 35 000 euros ;
- l'indemnisation des préjudices futurs, en particulier permanents, doit être réservée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2018, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2019, la société Leica Microsystèmes, représentée par le cabinet d'avocats Baker et McKenzie, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2018 en tant que ce jugement a évalué à 15 000 euros le préjudice esthétique temporaire de Sophie B... et fixé le point de départ des intérêts légaux au 12 février 2015 ;
3°) de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Sophie B... et de fixer le point de départ des intérêts légaux au 6 décembre 2017 ;
4°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2018 en tant que ce jugement l'a condamnée à garantir le CHRU de Montpellier des condamnations prononcées à son encontre ;
5°) de rejeter l'appel en garantie présenté par le CHRU de Montpellier à son encontre devant le tribunal ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CHRU de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C... et M. B... ne sont pas fondés ;
- l'indemnisation du préjudice esthétique accordée par les premiers juges est surévaluée ;
- les intérêts doivent courir à compter de la première demande chiffrée ;
- à titre subsidiaire, elle n'est pas le producteur du composant défectueux de l'appareil, producteur qui est au demeurant parfaitement identifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2019, le CHRU de Montpellier, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et des conclusions de la société Leica Microsystèmes.
Il soutient que :
- l'appel provoqué de la société Leica Microsystèmes est irrecevable dès lors qu'il soulève un litige distinct de l'appel principal ;
- les moyens soulevés par Mme C... et M. B... ne sont pas fondés ;
- la société Leica Microsystèmes doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La requête a été communiquée à la CPAM de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 modifiée ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant Mme C... et M. B..., et de Me D..., représentant la société Leica Microsystèmes.
Une note en délibéré présentée pour la société Leica Microsystèmes a été enregistrée le 21 novembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... et M. B..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Sophie et Marion, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2018 en tant que ce jugement a limité l'indemnité au versement de laquelle le CHRU de Montpellier a été condamné, en réparation des préjudices subis à la suite de la prise en charge de Sophie par cet établissement, à la somme de 88 340 euros. Ils demandent que cette indemnité soit portée à la somme de 155 293,30 euros, assortie des intérêts au taux légal et sous déduction de la provision de 60 000 euros qui leur a été versée. Par la voie de l'appel incident, la société Leica Microsystèmes demande à la cour de rejeter la requête, de ramener l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Sophie B... à de plus justes proportions et de fixer le point de départ des intérêts légaux au 6 décembre 2017. En outre, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, cette société demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir le CHRU de Montpellier des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité sans faute du CHRU de Montpellier était intégralement engagée du fait des conséquences dommageables de la défaillance de la pédale de frein du microscope utilisé le 7 avril 2014 lors de l'intervention d'exérèse du craniopharyngiome présenté par Sophie B.... Il résulte encore de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise technique de l'appareil, que cet établissement n'a, en revanche, commis aucune faute dans l'entretien de ce matériel.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des frais divers :
3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et du rapport du sapiteur, qu'en l'absence de complication, l'intervention chirurgicale d'exérèse du craniopharyngiome aurait nécessité une prise en charge hospitalière de Sophie jusqu'au 29 avril 2014. Dès lors, les frais de transports, y compris les frais de péage d'autoroute, et les frais de repas exposés jusqu'à cette date ne sont pas imputables à l'accident. Du 30 avril 2014 jusqu'à la date du retour à domicile de Sophie, le 1er septembre 2014, les requérants établissent, par les preuves d'acquittement qu'ils produisent, avoir exposé des frais de péage d'autoroute à hauteur de 222 euros et des frais de repas d'accompagnants à hauteur de 665,50 euros. Des frais de repas pour la journée du 8 décembre 2014 à hauteur de 16 euros sont également justifiés. Mme C... et M. B... démontrent encore l'existence de frais de trajet, sur la base d'un aller et d'un retour quotidiens entre leur domicile situé à Nîmes et le CHRU de Montpellier puis le centre de rééducation de Palavas-les-Flots avec un véhicule de 5 chevaux, entre le 30 avril et le 1er septembre 2014, et pour la journée du 8 décembre 2014, qui doivent être indemnisés par une somme de 5 864,25 euros, déterminée d'après le barème kilométrique fiscal applicable pour l'année 2014. Pour la période postérieure au 1er septembre 2014, Mme C... et M. B... n'établissent pas, en dehors de la journée du 8 décembre 2014 déjà prise en compte, l'existence de frais de péage d'autoroute, de repas et de trajet en lien direct avec l'accident, en l'absence de justificatifs.
4. Il résulte encore de l'instruction, en particulier du rapport du sapiteur, que la nécessité de séances d'ergothérapie est en lien direct avec l'accident, en raison de l'hémiplégie qui en a résulté. Les requérants établissent avoir exposé à ce titre, s'agissant de séances effectuées dans un cabinet libéral non prises en charge par la sécurité sociale, une dépense de 2 563 euros. Cette somme doit donc être mise à la charge du CHRU de Montpellier.
5. Les requérants demandent en outre le remboursement des séances de psychanalyse et de prise en charge par un psychologue et des frais de scolarité dans un établissement spécialisé. Le rapport d'expertise, s'il indique que les conséquences médico-légales de l'accident sont essentiellement d'ordre somatique et qu'il existait un statut neuropsychologique antérieur, ne permet toutefois ni de faire la part entre les troubles neuropsychologiques qui étaient présents avant l'accident chirurgical et ceux qui en ont résulté, ni de déterminer dans quelle mesure les séances de psychanalyse et de prise en charge par un psychologue ainsi que la scolarisation dans un établissement spécialisé ont été rendues nécessaires en raison de la survenance de cet accident. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise sur ces points dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
S'agissant des pertes de gains professionnels de Mme C... :
6. D'une part, en ce qui concerne la période antérieure au retour de Sophie à domicile, il résulte de l'instruction que Mme C... a cessé de travailler entre la date de l'accident et le 31 août 2014 pour être aux côtés de sa fille alors hospitalisée, que son employeur lui a versé l'intégralité de son salaire pour le mois d'avril 2014 et qu'elle a subi entre le 1er mai 2014 et le 31 août 2014 une perte de gains professionnels s'élevant à 4 560 euros. Cette somme doit dès lors être mise à la charge du CHRU de Montpellier.
7. D'autre part, en ce qui concerne la période postérieure au retour de Sophie à domicile le 1er septembre 2014, Mme C... et M. B... sollicitent l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme C..., au motif que l'expert a retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne et que Mme C..., qui était à temps partiel de 80% avant l'accident, puis a repris en temps partiel de 50% à compter du mois de janvier 2015, assure cette assistance quotidiennement.
8. S'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Sophie a besoin d'une assistance par une tierce personne trois heures par jour, Mme C... ne peut prétendre être indemnisée des pertes de salaires par elle alléguées à raison de l'assistance qu'elle apporte à sa fille dès lors qu'une indemnité lui est allouée au titre de l'assistance par une tierce personne. Les premiers juges ont fixé l'indemnisation due à ce titre à la somme de 48 400 euros. Il appartiendra aux requérants, s'ils s'y croient fondés, d'actualiser leur demande sur ce point.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du sapiteur, que Sophie a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la période 29 avril 2014 au 1er septembre 2014 et qu'elle subit un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 75% depuis le 2 septembre 2014. Eu égard au caractère continu de ce préjudice à ce jour, il convient de réserver son évaluation jusqu'à la date de l'arrêt définitif.
S'agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire :
10. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées par Sophie doivent être évalués à 5 sur une échelle allant de 1 à 7. En fixant leur indemnisation à 15 000 euros chacun, les premiers juges n'ont fait une appréciation ni excessive ni insuffisante de ces préjudices.
S'agissant des autres préjudices et des préjudices futurs :
11. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la consolidation de l'état de santé de Sophie n'est pas acquise. Il appartiendra aux requérants, une fois la date de consolidation fixée, ainsi que, le cas échéant, à ceux-ci et à Sophie après sa majorité, de solliciter dans le cadre de nouvelles procédures l'indemnisation des préjudices subis après consolidation, dont le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'affection et le préjudice d'agrément, ainsi d'ailleurs que de tout autre préjudice en lien avec l'accident qui n'aurait pas été définitivement indemnisé par le présent arrêt et par l'arrêt à intervenir à la suite de la réalisation de l'expertise, même si ce dernier préjudice est apparu avant la date de consolidation.
12. Il résulte de ce qui précède que la somme que le CHRU de Montpellier doit verser à Mme C... et M. B... doit d'ores et déjà être portée à 92 290,75 euros, sous déduction de la provision versée.
Sur les intérêts :
13. Il résulte de l'instruction que la demande préalable formée par Mme C... et M. B... reçue par le CHRU de Montpellier le 12 février 2015, si elle ne contenait pas de chiffrage complet dès lors que l'expertise n'avait pas encore été réalisée, comportait une demande de provision chiffrée. Ils doivent ainsi être regardés comme ayant présenté à cette date une demande tendant au paiement en principal d'une indemnité. Dès lors, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la somme que le CHRU de Montpellier doit leur verser doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2015.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Leica Microsystèmes par la voie de l'appel incident doivent être rejetées.
Sur conclusions subsidiaires présentées par la société Leica Microsystèmes par la voie de l'appel provoqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Montpellier ;
15. Par un arrêt du 21 décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a notamment jugé qu'un prestataire de services, tel qu'un prestataire de soins, dont la responsabilité est engagée à l'égard du bénéficiaire de la prestation en raison de l'utilisation, dans le cadre de celle-ci, d'un produit défectueux, doit avoir la possibilité de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement des règles issues de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 modifiée, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Cette directive a été transposée en droit français par les dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, repris désormais aux articles 1245 à 1245-17 du même code.
Dès lors, un centre hospitalier qui a été condamné à indemniser un patient à raison des dommages résultant de la défaillance des appareils de santé qu'il utilise, doit se voir reconnaître la possibilité de rechercher la responsabilité du producteur de l'appareil sur le fondement des articles 1245 à 1245-17 du code civil.
16. Cette action en garantie que le service public hospitalier engage à l'occasion d'un litige relatif à la réparation de dommages consécutifs aux soins qu'il a donnés à l'encontre du producteur de l'appareil de santé qui lui a été fourni par l'Union de groupement des achats publics en vertu des contrats administratifs que cet établissement public industriel et commercial a conclus, l'un avec le centre hospitalier régional universitaire et l'autre avec le producteur, ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Contrairement à ce que soutient la société Leica Microsystèmes, l'exercice d'une telle action n'est pas subordonné à la circonstance que l'établissement public de soins et le producteur de l'appareil aient préalablement fait l'objet d'une condamnation solidaire à réparer les dommages résultant de la défaillance de l'appareil de santé.
17. Le CHRU de Montpellier n'ayant pas fondé son appel en garantie sur les stipulations d'un contrat de fourniture de l'appareil de santé mais sur les règles issues de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, transposée aux articles 1245 à 1245-17 du code civil, la société Leica Microsystèmes ne peut se prévaloir utilement de ce qu'elle n'a conclu aucun contrat administratif avec l'établissement public de soins.
18. Enfin, la circonstance que la responsabilité du fabricant d'une partie composante d'un produit fini, qui a la qualité de producteur, puisse être engagée à raison des dommages causés par un défaut du produit, n'est pas de nature à faire regarder l'obligation de la société Leica Microsystèmes, fabricant du produit fini, envers le CHRU de Montpellier, comme n'étant pas engagée.
19. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Leica Microsystèmes à garantir intégralement le CHRU de Montpellier des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les conclusions présentées par la société Leica Microsystèmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Leica Microsystèmes à l'encontre du CHRU de Montpellier sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire avec Mme C..., M. B..., le CHRU de Montpellier, la société Leica Microsystèmes et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, par un collège d'experts composé d'un neurologue et d'un pédopsychiatre avec mission pour les experts de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Sophie B... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Sophie ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état initial de Sophie B... et donner un avis motivé sur la nature et l'importance des troubles neuropsychologiques qu'elle présentait et la nécessité de leur prise en charge (psychanalytique, psychologique, scolaire ...) avant l'intervention du 7 avril 2014 ;
3°) décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme directement et exclusivement imputables aux troubles neuropsychologiques ayant résulté de la prise en charge de Sophie par le CHRU de Montpellier à compter du 7 avril 2014 ;
4°) fournir toutes précisions complémentaires que les experts jugeront utile à la solution du litige et de nature à permettre d'apprécier l'étendue des préjudices en lien avec les troubles neuropsychologiques ayant résulté de cette prise en charge.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. Les experts déposeront leur rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifieront copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision les désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : La somme de 88 340 euros que le CHRU de Montpellier a été condamné à verser à Mme C... et à M. B... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2018 est d'ores et déjà portée à 92 290,75 euros, dont doit être déduite la provision versée. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 février 2015.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Leica Microsystème par la voie de l'appel incident, par la voie de l'appel provoqué et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à M. A... B..., au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, à la société Leica Microsystèmes et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme H..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.
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N° 18MA02098