Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2018 et les 31 janvier, 7 mai et 6 septembre 2019, le CHRU de Montpellier et la SHAM, représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler les jugements du 20 juillet 2016 et du 9 octobre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts F... devant le tribunal.
Ils soutiennent que :
- les jugements attaqués sont insuffisamment motivés ;
- il n'y a pas eu de faute tenant à un défaut de moyens mis en oeuvre dans la détermination du meilleur choix de la thérapeutique à appliquer à M. F... ni dans ce choix ;
- la prise en charge de M. F... par le CHRU de Montpellier ne constitue pas une prise en charge initiale mais de recours, imposant aux praticiens un temps d'analyse supérieur face à une situation nécessairement plus complexe ;
- le lien de causalité entre le retard de prise en charge et l'amputation avec désarticulation du bras droit n'est pas établi, dès lors que le rapport critique produit établit que les fautes commises dans la prise en charge initiale du patient ont conduit de manière inévitable à une telle amputation dans la mesure où les interventions des 15 et 22 juillet 2009 ont contribué à une contamination par les cellules tumorales de tout le foyer opératoire et qu'à supposer que le délai de mise en oeuvre du traitement puisse être mis en cause, celui-ci a été sans incidence sur l'amputation du patient, le rapport d'expertise du 26 mars 2018 concluant également au caractère inévitable de l'amputation avec désarticulation du membre supérieur compte tenu de la prise en charge précédente ;
- à titre subsidiaire, les requérants ne sont pas fondés à demander l'engagement de la responsabilité du CHRU et l'indemnisation à hauteur de 90% des préjudices subis par M. F... dès lors que l'intégralité de ces préjudices a déjà été indemnisée par le jugement du TGI de Narbonne du 9 avril 2015 ;
- les préjudices subis par l'épouse et les trois enfants de M. F... ont également été intégralement indemnisés par le juge judiciaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'évaluation des préjudices effectuée par les premiers juges est excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2019, les consorts F..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CHRU de Montpellier et de la SHAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le CHRU et la SHAM ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant les consorts F....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une chute sur le côté gauche le 4 mars 2009, M. F... a développé une grosseur au niveau du triceps du bras droit qui l'a conduit à consulter un médecin au sein de la polyclinique Le Languedoc à Narbonne. Ce dernier a procédé le 5 juin 2009 à l'ablation de ce qui a alors été diagnostiqué comme un hématome intramusculaire, sans solliciter d'analyse anatomopathologique. A la suite de la récidive d'une tuméfaction sous la cicatrice, M. F... a fait l'objet de deux nouvelles interventions chirurgicales les 15 et 22 juillet 2009 au sein de la polyclinique Le Languedoc. Les conclusions de l'analyse anatomopathologique alors effectuée ont révélé le 23 juillet 2009 que M. F... était atteint d'un sarcome des tissus mous de haut grade, dont l'exérèse avait été incomplète. M. F... a alors été adressé au CHRU de Montpellier et au centre régional de lutte contre le cancer (CRLCC) Val d'Aurelle pour une prise en charge pluridisciplinaire de sa maladie à compter du 31 juillet 2009. M. F... a subi au sein du CHRU de Montpellier le 22 septembre 2009 une amputation avec désarticulation du bras droit. Cette intervention a été suivie d'une infection sur le moignon puis d'un traitement par chimiothérapie et exérèse d'un nodule pulmonaire. Le tribunal de grande instance de Narbonne a, par un jugement du 9 avril 2015, condamné la " Medical Insurance Cie ", assureur du médecin de la polyclinique Le Languedoc ayant opéré M. F... en juin et juillet 2009, et le CRLCC Val d'Aurelle à indemniser les consorts F..., après avoir retenu un retard de diagnostic et de prise en charge du fait d'un défaut de moyens mis en oeuvre et dans le cadre d'une perte de chance de 90%, en mettant respectivement à leur charge la réparation de 50% et de 20% des préjudices.
2 Le CHRU de Montpellier et la SHAM relèvent appel des jugements des 20 juillet 2016 et 9 octobre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a, respectivement, ordonné une expertise et condamné l'établissement, au titre des préjudices en lien avec l'amputation avec désarticulation du membre supérieur droit de M. F..., à verser à celui-ci la somme de 75 011 euros, à son épouse la somme de 3 600 euros, et à chacun de leurs trois enfants la somme de 2 520 euros.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 20 juillet 2016 :
3. Contrairement à ce qui est soutenu, le jugement du 20 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise avant dire droit, est suffisamment motivé en ce qui concerne, notamment, la nécessité de recourir à une expertise. En l'absence de toute autre critique de son dispositif, les conclusions par lesquelles les requérants demandent l'annulation de ce jugement doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 9 octobre 2018 :
4. Le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Narbonne, établi le 10 juillet 2013 par un praticien de chirurgie générale et gynécologique, a relevé que les soins reçus par M. F... au CHRU de Montpellier seraient à l'origine d'une aggravation du retard de traitement du sarcome, qui elle-même serait pour partie responsable de l'indication d'une chirurgie radicale d'amputation avec désarticulation au détriment d'une amputation conservatrice de l'articulation ou du membre. Toutefois, cette expertise a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct et ces éléments ne constituent ni des éléments de pur fait non contestés par les parties ni des appréciations corroborées par d'autres éléments du dossier. Il résulte en effet de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le jugement du 20 juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier, établi le 26 mars 2018 par un collège d'experts, professeurs de cancérologie et de chirurgie orthopédique et traumatologique, que le délai de prise en charge par le CHRU de Montpellier n'a pas modifié l'indication opératoire de désarticulation du membre supérieur qui, dans le contexte dans lequel le patient a été reçu dans cet établissement, s'avérait inévitable dès lors qu'une chirurgie conservatrice n'était pas envisageable compte tenu de la prise en charge précédente.
5. Les conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier confirment d'ailleurs celles du rapport critique établi le 15 juin 2014, à la demande du CHRU, par un professeur de chirurgie cancérologique, selon lequel la complexité et l'extrême gravité de la situation clinique de M. F... lors de sa prise en charge par le CHRU ne permettaient plus d'envisager aucune autre possibilité de traitement que l'amputation avec désarticulation du membre supérieur droit.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre les modalités de la prise en charge de M. F... au CHRU et les préjudices qui ont résulté de l'amputation de son membre supérieur droit, qui doivent être regardés comme exclusivement imputables aux modalités de sa prise en charge initiale par l'établissement de soins au sein duquel il a subi les trois premières interventions chirurgicales. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CHRU de Montpellier à indemniser M. F... et les membres de sa famille.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation du seul jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2018 et le rejet de la demande présentée par les consorts F... devant ce tribunal.
Sur les frais liés au litige :
8. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ".
9. Les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mai 2018 à 3 034 euros sont, dans les circonstances particulières de l'affaire, mis à la charge définitive du CHRU de Montpellier.
10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les consorts F... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts F... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CHRU de Montpellier de la SHAM est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 3 034 (trois mille trente quatre) euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2018 sont mis à la charge définitive du CHRU de Montpellier.
Article 5 : Les conclusions présentées par les consorts F... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à M. E... F..., en sa qualité de représentant unique s'agissant de la notification de la décisionet à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme I..., présidente-assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Lu en audience publique le 6 février 2020.
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N°18MA05269