Résumé de la décision
Mme A... F..., assistante maternelle, a contesté un jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision du président du conseil départemental du Var. Cette décision visait à restreindre son agrément d'assistante maternelle de quatre à trois enfants, citing la présence de ses enfants mineurs, ce qui dépassait la limite légale d'accueil simultané. La cour a confirmé le jugement du tribunal, considérant que la décision du président était conforme aux dispositions légales encadrant l'accueil des mineurs. Mme F... a également été condamnée à verser une somme de 500 euros au département du Var au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Sur le respect des limites d'accueil : La cour rappelle que, selon l'article L. 421-4 du Code de l'action sociale et des familles, une assistante maternelle ne peut accueillir simultanément plus de six enfants, y compris les siens, quel que soit leur âge. Ce point a été central dans le rejet de la requête : « Il résulte de la lecture de ces dispositions qu'une assistante maternelle ne peut, en toute hypothèse, accueillir simultanément à son domicile plus de six enfants, en ce compris ses propres enfants, quel que soit leur âge. »
2. Sur la légitimité des décisions administratives : La cour a estimé que les réponses ministérielles citées par Mme F... n'étaient pas juridiquement contraignantes et n'avaient pas la portée qu'elle souhaitait leur donner. Le jugement conclut : « La requérante ne peut davantage utilement invoquer la décision du 9 juin 2015... Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. »
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 421-4 :
- L'article L. 421-4 du Code de l'action sociale et des familles précise : « Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. »
- L'interprétation de cette disposition par la cour a été sans ambiguïté : la présence d'enfants de l'assistante maternelle dans le calcul du nombre total d'enfants accueillis est rigoureusement appliquée, empêchant ainsi toute interprétation pouvant alléger cette exigence.
2. Sur l'absence de valeur des réponses ministérielles :
- La cour a été claire sur le fait que les réponses ministérielles invoquées par l'appelante, qui n'ont pas force de loi, ne peuvent suffire à contredire les dispositions législatives : « [...] des réponses ministérielles à des questions parlementaires, dépourvues de toute valeur juridique, et qui n'ont pas, au demeurant, le sens que leur prête l'intéressée. »
3. Responsabilité des frais de justice :
- En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la cour a décidé : « [...] les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas la partie perdante. »
En conclusion, la décision démontre la rigueur de l'application des normes relatives à l'agrément d'assistante maternelle et souligne l'importance des textes législatifs dans le cadre de la protection de l'enfance.