Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2019 et le 3 mars 2021, la SCI Le Jardin de César et Léonie, représentée par Me Ladouce, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2019 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'une autorisation de défricher une superficie de 15 140 m2 sur la parcelle cadastrée section BE n° 134 pie, au lieu-dit " Les Valettes ", sur le territoire de la commune du Muy ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Var le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la date du 7 février 2016, en l'absence de réponse de l'administration, sa demande de défrichement, non soumise à enquête publique, étant tacitement acquise, le préfet n'était plus compétent le 21 mars 2016 pour décider du refus de l'autorisation de défrichement ;
- le refus d'autorisation de défrichement, qui fait obstacle à la création de 53 emplacements de camping, est disproportionné eu égard à l'importance de ses conséquences financières sur son activité ;
- par un arrêté préfectoral du 13 juin 2016, le préfet du Var ayant autorisé un défrichement portant sur la parcelle litigieuse cadastrée BE n° 134 pie, n°138 et des permis de construire ont été délivrés sur la parcelle litigeuse les 20 janvier 2017 et 22 janvier 2018 ainsi qu'une autorisation de travaux le 28 décembre 2016, l'arrêté contesté n'a " ni sens, ni objet " ;
- les écritures en appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont irrecevables faute d'avoir été présentées par un avocat.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Le Jardin de César et Léonie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Jardin de César et Léonie a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 21 mars 2016 du préfet du Var refusant de lui délivrer l'autorisation, qu'elle avait sollicitée, de défricher une superficie de 15 140 m2 sur la parcelle cadastrée section BE n° 134 pie dont elle est propriétaire au Muy en vue de l'extension du camping qu'elle exploite au lieu-dit " Les Valettes ". Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mars 2016 regardée par les premiers juges comme portant retrait de l'autorisation de défrichement tacite née le 7 février 2016 dans les conditions fixées par l'article R. 431-4 du code forestier.
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation :
2. Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. ". Dès lors, contrairement à ce que soutient la SCI requérante, les écritures en défense du ministre de l'agriculture et de l'alimentation présentées devant la Cour sans ministère d'avocat sont recevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Les moyens soulevés par la SCI Le Jardin de César et Léonie à l'encontre de l'arrêté contesté du préfet du Var tirés, d'une part, de l'incompétence de son auteur et de son " édiction hors délai ", d'autre part, de l'erreur de fait dont il serait entaché et de son caractère disproportionné eu égard à ses fortes incidences financières et, enfin, de " son absence de sens et d'objet " en raison de la délivrance de diverses autorisations d'urbanisme les 13 juin et 28 décembre 2016, le 20 janvier 2017 et le 22 janvier 2018 doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 7 de leur jugement, dès lors que la requérante reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à ceux-ci et que ces motifs sont suffisants et n'appellent aucune précision.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Jardin de César et Léonie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Jardin de César et Léonie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Jardin de César et Léonie et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
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N° 19MA02939