Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2020 et le 10 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Fontaine-Beriot, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020 ;
2°) de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 222 415 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2019, en réparation des préjudices subis dans le cadre de sa prise en charge médicale à l'hôpital Nord de Marseille et d'assortir cette somme des intérêts de retard à compter de la date du 23 août 2019 avec anatocisme ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM les frais d'expertise qu'elle a engagés ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HM le versement de la somme de 7 000 euros, exposée en première instance et en appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le quantum de son indemnisation doit être réévalué à la hausse sur la base du rapport d'expertise du 8 juillet 2019 ;
- elle est fondée à obtenir la somme de 3 804 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 20 000 euros en réparation des souffrances endurées de 3,5/7 qui ont été sous-évaluées par le rapport d'expertise, la somme de 6 000 euros en compensation de son préjudice esthétique temporaire de 3/7 d'une durée d'un an, la somme de 1 211 euros au titre des dépenses restées à sa charge, la somme de 10 597 euros en remboursement des frais d'assistance à tierce personne engagés, la somme de 1 883 euros en compensation des frais de déplacement entre son domicile et l'hôpital, la somme de 1 200 euros au titre de la perte de revenus pendant son arrêt maladie, la somme de 1 400 euros au titre de la perte de revenus de son époux, la somme de 12 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique manifestement sous-évalué par l'expert qui l'a fixé à 1/7 alors qu'elle présente des cicatrices disgracieuses, une boiterie et une prise de poids importante non prise en compte par l'expert, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel, la somme de 21 195 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter de la date de la consolidation de son état de santé sur la base d'une présence de 4 heures hebdomadaires avec un taux horaire de 22,50 euros, la somme de 120 000 euros au titre de l'incidence professionnelle eu égard à une pénibilité accrue de son métier et à une dévalorisation sur le marché du travail avec impact sur sa carrière, son handicap la contraignant à une certaine sédentarité peut compatible avec des fonctions managériales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à la confirmation du jugement.
Elle soutient avoir obtenu entière satisfaction en première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), représentée par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., victime d'une infection nosocomiale acquise au cours de son hospitalisation à l'hôpital Nord de Marseille en vue de la réalisation d'une arthrodèse le 24 avril 2017, relève appel du jugement du 9 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité l'indemnité au versement de laquelle l'AP-HM a été condamnée à la somme de 36 267,10 euros. Elle demande à la Cour de porter le montant de son indemnisation, tous chefs de préjudices confondus, à la somme de 222 415 euros.
I. Sur la responsabilité de l'AP-HM :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 16 août 2018, que Mme A... a été victime d'une infection du site opératoire six jours après la reprise chirurgicale dont elle a bénéficié le 24 avril 2017 au sein de l'hôpital Nord de Marseille et que le plus probable est qu'il s'agisse d'une infection nosocomiale associée aux soins réalisés lors de cette intervention. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges, dans la mesure où il ne résultait pas des conclusions expertales que l'infection aurait été présente ou en incubation au début de la prise en charge médicale, ni qu'elle aurait une origine autre que cette prise en charge, ont considéré que Mme A... était fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices en lien direct et exclusif avec cette infection, ce qu'au demeurant l'AP-HM ne contestait pas en première instance et ne conteste pas en appel.
II. Sur les préjudices temporaires :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel :
3. Les experts ont retenu un déficit fonctionnel temporaire de Mme A..., en lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale dont elle a souffert, total de 23 jours et partiel à hauteur de 75 % pendant 85 jours, à hauteur de 40 % pendant 44 jours et à hauteur de 15 % pendant 151 jours. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en portant la somme de 1 690 euros allouée par les premiers juges à 2 100 euros.
Quant aux souffrances endurées :
4. Les experts ayant fixé à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7, les souffrances physiques endurées par Mme A... en lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale dont elle a souffert jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé fixée au 15 mars 2018, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de l'indemnité due à ce titre en lui allouant une somme de 5 400 euros. A cet égard, Mme A... ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande de réévaluation de ce poste de préjudice, la persistance de ses souffrances au-delà de la date de la consolidation de son état de santé ainsi que leur caractère chronique, celles-ci étant réparées par l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Quant au préjudice esthétique :
5. Les experts ayant fixé à 3 sur une échelle allant de 1 à 7 le préjudice esthétique temporaire présenté par Mme A... pendant une durée de onze mois, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de l'indemnité due à ce titre en lui allouant la somme de 3 600 euros.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
6. En premier lieu, Mme A..., n'établissant toujours pas devant la Cour par les seules pièces qu'elle a produites tant en première instance qu'en appel, qu'une somme de 396 euros, correspondant au forfait hospitalier pendant 22 jours, serait restée à sa charge, sa demande doit être rejetée.
7. En second lieu, les certificats médicaux en date des 13 novembre 2017 et 23 janvier 2018 ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que l'infection nosocomiale contractée par Mme A... serait à l'origine directe et exclusive du suivi psychologique dont ses enfants ont bénéficié au cours de ses périodes d'hospitalisation et de convalescence, ces pièces se bornant, d'une part, à faire état de consultations familiales " en séances de psychothérapie et de guidance parentale " au cours de ces mêmes périodes " en raison d'une forte anxiété " et, d'autre part, d'un bilan neuropsychologique ainsi que de séances en thérapie cognitive et comportementale pour l'un des enfants de l'intéressée sans autre précision.
Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :
8. D'une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. D'autre part, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de retenir pour l'indemnisation la base d'une année de 412 jours et un taux horaire de 13 euros jusqu'au 31 décembre 2017 puis de 14 euros à compter du 1er janvier 2018, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales.
10. En l'espèce, pour déterminer le montant de l'indemnité due à Mme A... au titre de son préjudice lié aux frais d'assistance par une tierce personne pour la période du 24 juin 2017 au 15 mars 2018, les premiers juges, eu égard au temps retenu par l'expert à cet égard, se sont basés sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 13 euros pour une aide non spécialisée pour une année évaluée à 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, si Mme A... ne peut se prévaloir des débours qu'elle a effectivement exposés, eu égard au taux horaire de 14 euros qu'il convient de retenir à compter du 1er janvier 2018 et à la nécessité pour elle d'avoir recours à une assistance non médicalisée d'une tierce personne pour les actes de la vie courante de trois heures par semaine pour la période du 1er janvier au 15 mars 2018, soit pendant onze semaines, il y a lieu de porter la somme de 7 220 euros allouée par les premiers juges à la somme de 7 300 euros.
Quant aux frais de déplacements et d'accompagnement :
11. En premier lieu, Mme A... ne conteste pas utilement le montant de l'indemnité de 226,10 euros allouée par les premiers juges au titre des frais de déplacements entre, d'une part, son domicile et Marseille, admis à hauteur de trois allers-retours, et, d'autre part, son domicile et Aix-en-Provence, admis à hauteur de deux allers-retours, nécessités par les conséquences de l'infection nosocomiale contractée en se bornant à invoquer l'absence de prise en compte des trajets liés aux visites de ses enfants pendant ses hospitalisations ainsi que celle de trois déplacements effectués les 6 et 17 mai et 3 juin pour des consultations en urgence, ni le tableau récapitulatif réalisé par ses propres soins, ni les pièces médicales, ni encore les relevés de remboursement de frais de santé versés au dossier n'établissant l'existence d'un lien de causalité entre les débours allégués et la complication infectieuse dont s'agit.
12. En second lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, l'époux de Mme A... n'étant pas partie dans l'instance, l'appelante n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice de celui-ci à hauteur de 1 125 euros, tiré de ce qu'il aurait consacré un temps total de 50 heures pour l'accompagner à différentes consultations médicales.
Quant aux pertes de gains professionnels :
13. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, Mme A... n'établit pas que l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge à l'hôpital Nord de Marseille est à l'origine d'une perte de revenu d'un montant de 1 200 euros dans la mesure où si les pièces du dossier, en particulier son bulletin de salaire du mois de février 2016 et le bilan annuel de sa rémunération de l'année 2016, établissent qu'elle a perçu une somme d'un tel montant au mois de février 2016, elles établissent aussi qu'elle correspond à une " prime exceptionnelle de performance ". Ainsi, et dès lors que Mme A... ne démontre pas plus devant la Cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal avoir perçu une telle prime les années antérieures à 2016 et avoir perdu une chance sérieuse de la percevoir au titre de l'année 2017 en raison de l'infection nosocomiale contractée, ce poste de préjudice ne saurait être indemnisé.
14. En second lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué, que Mme A... ne conteste pas utilement en se bornant à réitérer sa demande après avoir relevé que les premiers juges l'ont écarté au motif que son époux n'était pas partie à l'instance, de rejeter la demande de l'appelante tendant à obtenir la réparation du préjudice de perte de revenus que son conjoint aurait subie.
III. Sur les préjudices permanents :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel :
15. S'il résulte du rapport d'expertise que Mme A... présente un déficit fonctionnel permanent de 10% depuis la date de la consolidation de son état de santé, les experts ont également précisé que seul 6% de ce taux présentait un lien direct et exclusif avec l'infection nosocomiale contractée au cours de son hospitalisation en avril 2017. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu devant la Cour, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de ce poste de préjudice en fixant à la somme de 6 900 euros, le montant de l'indemnité due à ce titre.
Quant au préjudice d'agrément :
16. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 17 du jugement attaqué, que Mme A... ne conteste pas utilement en se bornant à réitérer la même argumentation sans apporter d'éléments complémentaires, de rejeter ses conclusions tendant à obtenir à hauteur de 10 000 euros la réparation du préjudice d'agrément subi en lien avec l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation en avril 2017.
Quant au préjudice esthétique :
17. D'une part, Mme A... ne démontre pas, en se prévalant d'une légère boiterie dont elle se plaint et d'une prise de poids importante, que les experts auraient procédé à une inexacte évaluation de son préjudice esthétique en ne retenant qu'une cicatrice pour évaluer ce poste de préjudice. D'autre part, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation insuffisante de son préjudice esthétique permanent, fixé par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7, en lui allouant une indemnité de 1 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
18. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que Mme A... aurait subi un préjudice sexuel en lien avec l'infection nosocomiale qu'elle a contractée au cours de son hospitalisation en avril 2017, lequel n'a au demeurant pas été retenu par les experts.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d'assistance par une tierce personne :
19. D'une part, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des experts qui ont fixé à 4 heures la durée hebdomadaire de l'assistance nécessaire à Mme A... pour une période de 4 années à compter de la date de la consolidation de son état de santé, amélioration la rendant apte à la reprise de son travail à compter du mois de novembre 2018, cette aide étant destinée à pallier, pendant cette durée limitée, les conséquences des séquelles liées à l'infection nosocomiale contractée lors de sa prise en charge hospitalière en avril 2017 eu égard à la reprise de l'activité professionnelle de l'intéressée, mère de quatre jeunes enfants dont des jumeaux.
20. D'autre part, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de retenir pour l'indemnisation, la base d'une année de 412 jours et un taux horaire de 14 euros pour la période du 15 mars 2018 au 31 décembre 2020, puis de 15 euros à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 15 mars 2022, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales.
21. Dans ces conditions, eu égard aux éléments qui précèdent, l'aide due à Mme A... pour la période de quatre ans déterminée par les experts, débutant le jour de la date de consolidation et s'achevant le 15 mars 2022, doit être évaluée à la somme de 13 500 euros, sans que l'appelante puisse utilement se prévaloir, ainsi qu'il a été dit au point 7, des débours qu'elle a effectivement supportés. L'indemnité de 9 731 euros allouée au titre de ce poste de préjudice doit, en conséquence, être portée à la somme de 13 500 euros.
Quant à l'incidence professionnelle :
22. Alors même que les experts ont indiqué que Mme A..., malgré son aptitude à la reprise de son travail, devait éviter les longs et fréquents déplacements, les pièces versées au dossier, y compris celles versées en appel, ne permettent pas de retenir l'existence d'un préjudice d'incidence professionnelle imputable à l'infection nosocomiale contractée par l'intéressée à l'hôpital Nord de Marseille à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 6 %. Si Mme A... invoque, du fait des conséquences de cette infection, une pénibilité accrue de son travail ainsi qu'une " certaine sédentarité " faisant obstacle à une évolution normale de carrière, elle n'en apporte pas la justification devant la Cour, pas même par la production de l'avis émis 14 juin 2019 par le service de santé au travail de son employeur qui se borne à lui contre indiquer la marche prolongée ou la marche en dénivelé, le port de charge supérieure à 5 kgs et à envisager une journée de télétravail en plus de la convention télétravail sans aucunement faire référence à l'infection nosocomiale en cause.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... est seulement fondée à demander que la somme à laquelle l'AP-HM a été condamnée à lui verser par le tribunal soit portée à 40 526,10 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
24. Mme A... est fondée à demander la capitalisation des intérêts à compter du 26 août 2020, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d'expertise :
25. Les frais de l'expertise des docteurs Arich et Mégy, liquidés et taxés à la somme de 2 200 euros, ont été mis à la charge définitive de l'AP-HM par l'article 3 du jugement attaqué, qui n'est contesté par aucune des parties en appel, lequel implique nécessairement que l'AP-HM rembourse ces frais à Mme A... si elle en a fait l'avance. La requérante n'est, dès lors, pas recevable à demander en appel la condamnation de l'AP-HM à lui rembourser ces frais.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A... d'une somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'indemnité de 36 267,10 euros dont le versement a été mis à la charge de l'AP-HM par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mars 2020 est portée à 40 526,10 euros. Les intérêts échus le 26 août 2020 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L'AP-HM versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du 9 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., à l'Assistance publique- Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
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N° 20MA01446