Par un arrêt n° 16MA01549 du 5 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 19 novembre 2014 du président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, a enjoint à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, venue au droit de la communauté d'agglomération, de réintégrer juridiquement M. D... au 1er septembre 2013, a condamné la métropole à verser à M. D... la somme de 55 586,90 euros en réparation de ses préjudices, a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de M. D....
Par une décision n° 422864 du 25 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur le pourvoi présenté par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, a, d'une part, annulé cet arrêt en tant qu'il a annulé la décision du 19 novembre 2014 du président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, a enjoint à la métropole de réintégrer juridiquement M. D... au 1er septembre 2013, a condamné cette collectivité à verser à M. D... la somme de 55 586,90 euros à titre indemnitaire et réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il a de contraire à son arrêt et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même cour, où elle a été enregistrée sous le n° 20MA02124.
Procédure devant la Cour :
Par des mémoires récapitulatifs, enregistrés le 20 juillet 2020 et le 11 septembre 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a mis fin à son emploi et fixé son indemnité de licenciement à 20 408,90 euros ;
3°) d'enjoindre au président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée de procéder au réexamen de sa situation administrative et à sa réintégration ;
4°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui verser la somme de 55 586,90 euros à titre indemnitaire ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la collectivité a l'obligation de reclasser l'agent dont l'emploi est supprimé ;
- deux postes d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle étaient vacants à la date de la demande de réintégration ;
- la collectivité n'établit pas qu'elle ne souhaitait pas pourvoir ces postes ;
- la décision de licenciement est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- ses préjudices financier et moral doivent être indemnisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2020 et le 20 novembre 2020, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par la SELARL Mauduit, A..., Goirand et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., qui avait été recruté par un contrat à durée indéterminé pour exercer des fonctions d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle à la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, a été placé, à sa demande, en congé pour convenances personnelles pour la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Par une lettre du 6 mai 2013, il a demandé sa réintégration anticipée au 1er août 2013. En réponse à cette demande, le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée lui a indiqué, par un courrier du 18 juin 2013, que sa réintégration était impossible en raison de l'indisponibilité de son emploi précédent, qui avait été supprimé, et de l'absence d'emploi similaire vacant et, par un arrêté du 19 septembre 2013, l'a mis en congé sans rémunération. Par arrêté du 19 novembre 2014, le président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée a mis fin aux fonctions de M. D... et fixé le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 20 408,90 euros. Par un jugement du 19 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. D... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 juin 2013 et de l'arrêté du 19 novembre 2014 et, d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 350 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Par un arrêt du 5 juin 2018, la cour a annulé la décision du 19 novembre 2014, a enjoint à la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée de réintégrer juridiquement M. D... au 1er septembre 2013, l'a condamnée à lui verser la somme de 55 586,90 euros en réparation de ses préjudices et a réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 25 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a annulé la décision contestée du 19 novembre 2014, a enjoint à l'employeur de procéder à la réintégration de l'agent, l'a condamné à lui verser la somme de 55 586,90 euros et a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à l'arrêt. Par la même décision, le Conseil d'Etat a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
2. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé. Avant l'intervention des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la mise en oeuvre de ce principe impliquait que l'administration, lorsqu'elle entendait pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demandait, tout autre emploi, et que l'agent contractuel ne pouvait être licencié que si le reclassement s'avérait impossible faute d'emploi vacant ou si l'intéressé refusait la proposition qui lui était faite.
3. Ce principe trouve à s'appliquer, dans le cas où l'emploi occupé par l'agent contractuel est supprimé alors que celui-ci bénéficiait d'un congé pour convenances personnelles, à l'expiration de ce dernier. Toutefois, dès lors qu'une administration n'est jamais tenue de pourvoir un emploi vacant, il convient d'exclure des emplois susceptibles d'être proposés à l'agent concerné ceux dont l'administration établit qu'elle n'entendait pas les pourvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau des emplois permanents du 28 mars 2013 de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, que deux emplois d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle étaient vacants. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée, venant aux droits de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, a procédé à la réorganisation de ses services par la création, plus particulièrement, d'un poste de directeur des transports et des déplacements approuvé par la délibération communautaire de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée du 20 décembre 2012 et à la suppression par une délibération de la même autorité du 28 mars 2013 de quatre postes d'ingénieurs en chef de classe exceptionnelle sur les six existants. Un agent a par ailleurs été recruté sur le poste de directeur à compter du 1er mai 2013, antérieurement à la demande de réintégration anticipée du requérant. Il ressort en outre des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que, pour des raisons budgétaires, la métropole n'entendait pas pourvoir l'autre poste. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. D..., il n'existait pas, à la date de sa demande de réintégration, de poste vacant au sein de la métropole sur lequel il aurait pu être réintégré.
5. La métropole Toulon-Provence-Méditerranée a produit les réponses aux demandes de postes que lui ont adressées le maire de Toulon le 16 octobre 2013, le président du conseil général du Var le 28 novembre 2013 et le directeur général de la société publique locale d'aménagement TPM Aménagement le 17 octobre 2013, dont il ressort qu'aucun poste susceptible d'être proposé à M. D... n'était vacant au sein de ces collectivités. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. D..., la métropole Toulon-Provence-Méditerranée doit être regardée comme ayant entrepris des démarches sérieuses et actives pour rechercher, en dehors de ses services, un emploi de niveau équivalent à celui que le requérant occupait.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. D... aurait été motivé par la volonté de le sanctionner pour avoir accepté une mission à l'étranger pour le compte d'une société privée. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2020.
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N° 20MA02124
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