Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2020 et le 6 juillet 2020, Mme F... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 juillet 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2017 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a rejeté sa demande d'extension d'agrément pour l'accueil de trois enfants et plus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au département de Vaucluse de tirer toutes les conséquences de droit de ces annulations, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que ses conclusions en annulation conservaient un objet ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne précisent pas en quoi la présence de ses enfants influerait sur les conditions d'accueil des autres enfants accueillis ;
- en considérant qu'une assistante familiale ne pouvait accueillir plus de six enfants simultanément à son domicile, le président du conseil départemental de Vaucluse a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, lesquelles permettent de tenir compte de l'âge de ses propres enfants et de leur influence sur les autres enfants accueillis ;
- eu égard à sa compétence et ses aptitudes, relevées dans plusieurs rapports d'enquête, et à la circonstance que les enfants accueillis sont rarement présents tous en même temps à son domicile, les décisions contestées sont entachées d'erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 novembre 2019 et le 11 septembre 2020, le département de Vaucluse, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., représentant le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... E..., assistante maternelle, relève appel du jugement du 5 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2017 du président du conseil départemental de Vaucluse rejetant sa demande d'extension d'agrément pour l'accueil de trois enfants et plus, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
2. En vertu de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel est accordé " si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". En outre, aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " (...) Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil de plus de quatre enfants simultanément, dans la limite de six enfants au total pour répondre à des besoins spécifiques. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une assistante maternelle ne peut, en toute hypothèse, accueillir simultanément à son domicile plus de six enfants, en ce compris ses propres enfants, quel que soit leur âge.
3. Dès lors que la demande de Mme E... tendait à obtenir un agrément pour l'accueil d'un nombre d'enfants qui l'aurait conduit à porter à huit le nombre d'enfants simultanément présents à son domicile, le président du conseil départemental de Vaucluse était tenu de refuser de lui délivrer l'autorisation qu'elle sollicitait. Dans ces conditions, l'ensemble des moyens qu'elle soulève contre la décision contestée doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement au département de Vaucluse d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera au département de Vaucluse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et au département de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme G..., présidente-assesseure,
- M. B..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
4
N° 19MA04173
kp