Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2017 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la santé du 25 août 2016 ;
2°) d'annuler la décision du ministre des affaires sociales et de la santé du 25 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé, à titre principal, de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de pré-affectation, à titre subsidiaire, de la pré-affecter dans le cadre du prochain mouvement de pré-affectation et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de pré-affectation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 25 août 2016 est illégale du fait de l'illégalité de la fiche d'information relative à la procédure de pré-affectation en qualité d'ingénieur d'études sanitaires qui est entachée d'incompétence, n'est pas signée et méconnaît les dispositions des articles 20 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 5 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;
- elle viole les dispositions des articles 20 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la Cour a désigné Mme E..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Mme B..., admise à sa demande à l'audience en lieu et place de son avocat à la suite de la décision du président de la formation de jugement de limiter le nombre de personnes admises à l'audience prise en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 29 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement du 16 juin 2017 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2016 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé l'a pré-affectée en qualité d'ingénieur d'études sanitaires à la délégation départementale des Alpes-Maritimes de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur à la suite de sa réussite au concours interne des ingénieurs des affaires sanitaires (2ème lauréate).
2. L'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. / Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours. / La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire. / Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. (...) ". Aux termes de l'article 26 de la même loi, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes ". Enfin, l'article 5 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires dans sa version en vigueur à cette même date dispose que : " Deux concours distincts sont ouverts : / 1° Pour 75 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un autre diplôme classé au moins au niveau II dans un domaine se rapportant à la santé publique, à l'environnement ou à l'aménagement ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. / 2° Pour 25 % des postes mis aux concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale ayant accompli, compte tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B. / Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours ".
3. En premier lieu, Mme B... invoque par la voie de l'exception l'illégalité de la note, jointe à la décision contestée, qui précise les modalités d'examen par le bureau gestionnaire des voeux d'affectation, avant que ne soit prise la décision de nomination, en ce qu'elle fixe une clé de répartition des postes entre les lauréats des concours interne et externe des ingénieurs des affaires sanitaires.
4. D'une part, cette note, qui est annexée au courrier du 6 juillet 2016 signé, pour les ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des familles, de l'enfance, des droits des femmes, du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du dialogue social, de la ville, de la jeunesse et des sports, par Mme A..., cheffe du bureau des personnels techniques de l'inspection des affaires sanitaires et sociales, et demandant à Mme B... de faire part de ses voeux de pré-affectation, doit être regardée comme émanant de cette même autorité et prise à cette même date, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
5. D'autre part, Mme A... bénéficiait d'une délégation du directeur des ressources humaines du ministère des affaires sociales et de la santé, en vertu d'un arrêté du 9 mars 2016 régulièrement publié au Journal officiel de la République française, à l'effet de signer tous les actes relatifs aux affaires relevant des attributions des ministres ci-dessus mentionnés, à l'exclusion des décrets.
6. Enfin, cette note, relative à la procédure de pré-affectation en qualité d'ingénieur d'études sanitaires, indique qu'il sera procédé à la répartition des postes par l'établissement d'une liste par succession du 1er lauréat par concours interne, des 1er puis 2ème et 3ème lauréats du concours externe, du 2ème lauréat du concours interne, des 4ème, 5ème puis 6ème lauréats du concours externe, et ainsi de suite. Ce faisant, elle ne méconnaît pas les dispositions des articles 20 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 5 du décret n° 90-975 du 30 octobre 1990, dès lors que celles-ci, si elles prévoient une proportion de 25% de postes mis aux concours au bénéfice du concours interne afin de favoriser la promotion interne et que les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours, n'instituent toutefois pas au bénéfice des lauréats du concours interne des ingénieurs des affaires sanitaires, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, un droit de priorité sur les lauréats du concours externe s'agissant de la pré-affectation sur les postes offerts.
7. Il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la note relative à l'affectation de postes offerts aux concours des ingénieurs des affaires sanitaires, invoqué au soutien de la demande d'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la santé relative à la pré-affectation de Mme B..., doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, la décision contestée du 25 août 2016 ne méconnaît pas les dispositions des articles 20 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 et 5 du décret du 30 octobre 1990.
9. En troisième lieu, si le principe de sécurité juridique constitue un principe général du droit encadrant l'action de l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application, postérieurement à l'admission des candidats, d'un ordre d'affection des lauréats des deux concours interne et externe des ingénieurs des affaires sanitaires différent de celui qui aurait été appliqué les années précédentes porterait une atteinte excessive à une situation juridique existante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2016. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 où siégeaient :
- Mme E..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- Mme F..., première conseillère ;
- M. Pierre Sanson, conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
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N° 17MA03623