Par un jugement n° 1700149 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à verser à M. C... la somme de 355 769 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, ainsi qu'une rente mensuelle de 1 675 euros jusqu'au 24 novembre 2014, puis de 1 442 euros à compter de cette date, et à la CPCAM des Bouches-du-Rhône une somme de 77 327,46 euros et une rente annuelle de 815,24 euros au titre des débours et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 20 novembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par Me D..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2018 en tant qu'il a limité les sommes accordées au titre des indemnités journalières et du préjudice d'adaptation respectivement à 30 568,70 euros et 20 000 euros, jugé que les frais de santé futurs seraient versés sous la forme d'une rente et rejeté sa demande présentée au titre de la pension d'invalidité ;
2°) de porter à 30 570,68 euros au titre des indemnités journalières, 24 056,91 euros après capitalisation au titre des dépenses de santé futures et 231 762,27 euros au titre de la pension d'invalidité, outre le remboursement des dépenses de santé exposées depuis le 25 septembre 2014, le montant des indemnités au titre des débours et à la somme de 1 091 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne la possibilité pour M. C... d'exercer de nouveau une activité professionnelle ;
- les débours exposés sont en lien direct avec les manquements fautifs de l'AP-HM ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, qui s'élèvent, une fois capitalisées, à la somme de 226 594,11 euros ;
- la réévaluation des sommes accordées au titre des débours conduira à porter la somme allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 091 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2019, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me F..., conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que le dommage est exclusivement imputable à une erreur de diagnostic et que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel ne peuvent être exercés contre lui.
Par des mémoires enregistrés les 23 avril et 19 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2018 en tant qu'il a limité à la somme de 355 769 euros le montant de l'indemnité à laquelle l'AP-HM a été condamnée avec une rente mensuelle de 1 675 euros jusqu'au 24 novembre 2014, puis de 1 442 euros à compter de cette date ;
2°) de porter à la somme globale de 2 650 722, 55 euros l'indemnité due par l'AP-HM, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2016 et de leur capitalisation à compter du 13 septembre 2017 ;
3°) à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à ses conclusions présentées au titre des dépenses de santé futures, de condamner l'AP-HM à lui payer ses séances de kinésithérapie ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et de l'AP-HM la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son appel incident est recevable dès lors que les préjudices invoqués se rattachent au même fait générateur que ceux invoqués par la CPCAM dans son appel principal ;
- cet appel incident est recevable à tout le moins en tant qu'il concerne les pertes de gains professionnels, actuels et futurs, qui sont également invoquées par la caisse ;
- les premiers juges n'ont pas motivé leur jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral résultant de l'absence d'information quant aux risques liés à l'intervention ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice financier au seul motif qu'il n'apportait pas la preuve de sa recherche d'emploi, dès lors que la dégradation rapide de son état de santé quelques semaines après son licenciement ne lui en a pas laissé la possibilité ;
- il y a lieu de retenir un salaire brut mensuel de 2 706,76 euros et de lui allouer, en conséquence, la somme de 116 390,68 euros en réparation de ses pertes de revenus actuels ;
- il est en droit de prétendre à la somme de 26 595 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- ses souffrances endurées seront justement réparées par l'allocation d'une somme de 21 300 euros ;
- son préjudice esthétique ayant été évalué à 5/7 par l'expert, il est en droit de prétendre à ce titre à la somme de 10 600 euros ;
- déclaré en invalidité de classe 2, il est désormais dans l'incapacité de retrouver un emploi, ses chances de percevoir un revenu équivalent à celui auquel il aurait pu prétendre s'il n'avait pas été victime d'une erreur médicale sont définitivement compromises et le montant de l'indemnité due au titre des pertes de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 1 244 936,37 euros ;
- il y a également lieu de rehausser à la somme de 400 000 euros le montant accordé au titre de l'incidence professionnelle ;
- il devra percevoir au titre de l'assistance par une tierce personne la somme de 340 252,50 euros sous déduction de la prestation de compensation du handicap à compter de la date à laquelle il l'a effectivement perçue ;
- les frais d'adaptation de son logement, une fois prise en compte la probabilité qu'il déménage à trois reprises, s'élèvent à la somme de 41 694 euros ;
- il est en droit de prétendre à la somme de 50 828 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- il y a lieu de rehausser le montant de la somme allouée en réparation de son déficit fonctionnel permanent à 224 400 euros ;
- son préjudice esthétique permanent, évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7, sera justement réparé par le versement d'une somme de 10 600 euros ;
- le préjudice moral résultant de la perte de chance de se soustraire aux risques liés à l'intervention devra être réparé par le versement d'une somme de 150 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2019, l'AP-HM, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la CPCAM ne saurait solliciter le versement de la rente accordée par les premiers juges sous la forme d'un capital représentatif sans son accord ;
- l'existence d'une perte de gains professionnels futurs n'est pas démontrée, l'expert ayant au contraire précisé qu'une reprise de l'activité était possible sous réserve d'un aménagement du poste de travail ;
- l'appel incident de M. C... est irrecevable, dès lors qu'il porte sur un litige distinct de l'appel principal formé par la CPCAM ;
- en tout état de cause, les sommes allouées par le tribunal à M. C... au titre des préjudices subis reposent sur une évaluation suffisante.
Un nouveau mémoire présenté pour l'AP-HM a été enregistré le 25 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme I..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me H... substituant Me A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 4 mai 1979, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'AP-HM à l'indemniser des préjudices résultant de l'intervention neurochirurgicale qu'il a subie le 22 février 2011 à l'hôpital de la Timone. Par un jugement du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à verser à M. C... la somme de 355 769 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, ainsi qu'une rente mensuelle de 1 675 euros jusqu'au 24 novembre 2014, puis de 1 442 euros à compter de cette date, et à la CPCAM des Bouches-du-Rhône une somme de 77 327,46 euros, une rente annuelle de 815,24 euros et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La CPCAM des Bouches-du-Rhône et M. C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a limité leur indemnisation aux montants ci-dessus mentionnés et demandent une meilleure indemnisation.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. C... :
2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ". Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La cour administrative d'appel, saisie dans le délai légal d'un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. Eu égard au lien que les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale établissent entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, la caisse ou la victime est recevable à faire appel à son tour du jugement même si le délai légal est expiré. Dans ces conditions, l'AP-HM n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de M. C... sont irrecevables en tant qu'elles porteraient sur des préjudices différents de ceux invoqués par la CPCAM à défaut d'avoir été enregistrées dans le délai d'appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, pour rejeter les conclusions de la CPCAM tendant au remboursement des arrérages futurs de la pension d'invalidité servie à M. C..., les premiers juges, qui ont relevé que les pièces versées à l'instruction ne permettaient pas d'écarter la possibilité pour ce dernier d'exercer à nouveau une activité professionnelle, ont suffisamment motivé leur jugement. L'existence d'une éventuelle contradiction de motifs sur ce point ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.
4. En second lieu et en revanche, après avoir condamné l'AP-HM à verser à M. C... une somme de 355 769 euros et une rente mensuelle, les premiers juges ont rejeté le surplus des conclusions des parties à l'article 6 du jugement attaqué et ont ainsi implicitement mais nécessairement statué sur les conclusions de celui-ci tendant à la réparation de son préjudice d'impréparation. Ils n'ont, toutefois, pas motivé leur jugement sur ce point. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que jugement attaqué est irrégulier pour ce motif et à en demander, dans cette mesure, l'annulation.
5. Il y a lieu donc d'évoquer pour se prononcer sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la réparation de son préjudice d'impréparation et de statuer sur le surplus des conclusions des parties par la voie de l'effet dévolutif.
Sur les conclusions de M. C... tendant à la réparation de son préjudice d'impréparation, par la voie de l'évocation :
6. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
7. Il résulte de l'instruction que l'AP-HM n'établit pas avoir informé M. C... des risques liés à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 22 février 2011, alors que le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal le 12 juin 2014 a relevé l'absence d'élément relatif à cette information au dossier médical du patient, et a indiqué que la confirmation de la décision opératoire a été prise lors de la consultation pré opératoire du 24 janvier 2011 sans que le patient semble en avoir été informé. Dès lors, la responsabilité de l'AP-HM est engagée à l'égard de M. C... en raison de ce manquement au devoir d'informer le patient alors qu'un risque connu s'est réalisé. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant de la souffrance morale éprouvée par M. C... en découvrant les séquelles résultant de son intervention sans avoir été informé du risque qu'elles surviennent en lui allouant une somme de 3 000 euros.
Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :
8. Il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a retenu la responsabilité de l'AP-HM en raison de l'erreur de diagnostic qui a conduit l'équipe médicale de l'hôpital de la Timone à pratiquer sur M. C... une intervention chirurgicale, dont découlent ses séquelles, alors qu'il ne présentait plus de tumeur gliale nécessitant une telle intervention.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle :
9. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n'a subi que la perte d'une chance d'éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.
10. D'autre part, eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du même code, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.
11. Pour se conformer à cette règle, il appartient à la cour de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par M. C... en raison des fautes commises par l'AP-HM a entraîné des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils ont donné lieu au versement de prestations de sécurité sociale. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par ces prestations, il y a lieu de regarder ce versement comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au montant des prestations.
12. En premier lieu, en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels, il résulte de l'instruction qu'au cours des cinq mois qui ont précédé son accident médical, M. C... était en litige contre son employeur, qui l'avait licencié le 28 septembre 2010 sans cause réelle et sérieuse, dans le contexte d'une aggravation de son état de santé. Dans ces conditions, alors même que ses recherches d'emploi après ce licenciement et avant cet accident se sont limitées à une consultation auprès de l'organisme " Capemploi " le 11 janvier 2011, M. C..., a perdu une chance sérieuse de retrouver une activité professionnelle du fait de celui-ci. Eu égard aux pièces versées à l'instruction, et notamment au jugement du tribunal des prud'hommes d'Aix-en-Provence du 25 juin 2015, il y a lieu d'estimer le revenu mensuel net auquel il aurait pu prétendre, en l'absence de faute, à la somme de 1 550 euros, en ce compris le salaire et les primes diverses, soit 85 570 euros entre la date de son accident et celle de la consolidation de son état de santé intervenue le 25 septembre 2014. Il convient toutefois de déduire de ce montant global celui de l'allocation de retour à l'emploi perçue sur la même période, soit 18 588 euros, ainsi que celui de l'allocation adulte handicapé versée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au cours de la même période, soit 3 708,12 euros. Dans ces conditions, les pertes de gains professionnels actuels de M. C... se sont élevées à la somme de 63 273,88 euros.
13. Ce montant étant supérieur au total des capitaux représentatifs, d'une part, des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par M. C..., d'un montant de 30 570,68 euros, et, d'autre part, de la pension d'invalidité perçue avant la date de consolidation de son état de santé, soit 15 004 euros, l'intéressé est en droit de percevoir une indemnité égale à la différence entre ce total, qui s'élève 45 574,68 euros, et le montant de son préjudice, soit 17 699,20 euros. En outre, la CPCAM est fondée à demander, d'une part, que l'indemnité de 30 568,70 euros allouée par les premiers juges au titre des indemnités journalières versées à la victime soit rehaussée à la somme de 30 570,68 euros, et, d'autre part, que lui soit versée la somme de 15 004 euros au titre de la pension d'invalidité versée avant la date de consolidation de l'état de santé de M. C....
14. En deuxième lieu, en ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs, si M. C... et la CPCAM soutiennent que les séquelles consolidées depuis le 25 septembre 2014 ferment à M. C... toute possibilité de retrouver un emploi, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'il peut exercer une activité professionnelle sous réserve d'occuper un poste adapté à son état de santé. En revanche, compte tenu des séquelles qu'il conserve de sa prise en charge médicale, l'intéressé ne pourra espérer retrouver un emploi qualifié, tel que celui qu'il occupait avant son licenciement, mais, au mieux, une activité professionnelle rémunérée au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Pour déterminer le montant de son préjudice entre la survenue de ses séquelles et la date de lecture du présent arrêt, il y a lieu de retenir un revenu mensuel net moyen, en l'absence d'accident, de 1 550 euros, et d'en soustraire, d'une part, le montant du SMIC net, qui s'est élevé aux sommes de 1 128 euros, 1 136 euros, 1 141 euros, 1 151 euros, 1 173 euros, 1 202 euros et 1 219 euros, respectivement pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, et, d'autre part, le montant de l'allocation adulte handicapé et de son complément perçus par M. C..., soit 274,39 mensuels jusqu'au mois de novembre 2019, puis 115,88 euros mensuels à compter du mois de décembre 2019. Dès lors, les pertes de gains professionnels futurs de M. C... jusqu'à la date de lecture du présent arrêt s'élèvent à la somme totale de 10 686,41 euros.
15. A compter de cette date, le montant annuel des pertes de gains professionnels futurs de M. C... s'élèvera à la différence entre le salaire mensuel net qu'il aurait pu percevoir, soit 18 600 euros, et la somme du montant du SMIC net annuel pour l'année 2020, s'élevant à 14 628 euros, et, de celui de l'allocation adulte handicapé, s'élevant à 1 390,56 euros, soit 2 581,44 euros. Il y a lieu de capitaliser cette somme par application du coefficient de 21,474, issu des tables de mortalité 2018 publiées à la gazette du palais, correspondant à la rente versée à un homme de 41 ans, soit l'âge de M. C... à la date de lecture du présent arrêt, jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite, soit 65 ans. Dès lors, le préjudice subi par M. C... à ce titre à compter de la date de lecture du présent arrêt s'élève à la somme de 55 433,84 euros.
16. Il s'ensuit que le préjudice financier de M. C... résultant de la perte de gains professionnels futurs s'élève à la somme de 66 120,25 euros.
17. En dernier lieu, en ce qui concerne l'incidence professionnelle, il résulte encore de l'instruction que compte tenu des séquelles qu'il conserve de son accident médical, la valeur sur le marché du travail de M. C..., âgé de 35 ans à la date de consolidation de son état de santé, se trouve diminuée tandis qu'il devra restreindre ses recherches à des emplois adaptés à son état de santé et subir une pénibilité du travail accrue. Dans ces conditions, il y a lieu de porter l'évaluation de ce préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros.
18. Le montant cumulé des préjudices d'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs étant inférieur au capital représentatif des arrérages de la pension d'invalidité perçue par M. C... depuis la consolidation de son état de santé, d'un montant de 211 590,11 euros, les préjudices subis à ce titre par l'intéressé doivent être regardés comme ayant été intégralement réparés par les prestations servies par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, qui se trouve ainsi subrogée dans les droits de la victime et est fondée à demander que la somme de 20 000 euros qui lui a été accordée par les premiers juges soit rehaussée à celle de 126 120,25 euros.
S'agissant des dépenses de santé futures :
19. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'évaluation des dépenses de santé futures produite par la caisse, que celle-ci prendra en charge pour M. C..., annuellement, quatre consultations spécialisées par an, deux séries de séances de soins de kinésithérapie et une attelle. Ces débours sont conformes aux préconisations du rapport d'expertise, qui ne mentionne un suivi psychiatrique qu'à titre éventuel, suivi dont M. C... n'établit au demeurant pas faire l'objet. En l'absence de preuve de l'existence d'un reste à charge, celui-ci n'est ainsi pas fondé à solliciter le versement d'une indemnité au titre des dépenses de santé futures qui sont prises en charge par la sécurité sociale.
S'agissant des frais liés à l'assistance par une tierce personne :
20. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que depuis son accident médical, l'état de santé de M. C... nécessite l'aide d'une tierce personne pour les gestes de la vie courante, à hauteur de trois heures par jour, majorées d'une heure supplémentaire lorsqu'il héberge sa fille âgée de moins de 15 ans, dont le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence lui a confié la garde une semaine sur deux par jugement du 18 novembre 2013. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 31331 du code du travail, il y a lieu de retenir pour l'indemnisation la base d'une année de 412 jours et un taux horaire de 13 euros, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales.
21. Par ailleurs, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par une tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Il y a lieu, dès lors, de déduire des indemnités allouées à M. C... au titre de l'assistance par une tierce personne le montant des droits à la prestation de compensation du handicap qu'il a perçus au cours des périodes considérées.
22. Eu égard à ce qui précède, les premiers juges ont justement évalué aux sommes de 58 196 euros, au titre de la période courant de la sortie de son hospitalisation à la date de consolidation de son état de santé et en tenant compte de sa prise en charge en centre de rééducation entre les 4 novembre 2011 et 6 mars 2012, et de 79 071 euros, pour la période courant ensuite jusqu'à la date de lecture du jugement attaqué, le 17 décembre 2018, le montant accordé au titre de l'assistance par une tierce personne à M. C.... Il y a lieu de déduire de la somme de 79 071 euros le montant de la prestation de compensation du handicap servie à M. C... par le département des Bouches-du-Rhône entre le 1er septembre et le 30 novembre 2018, s'élevant à la somme de 4 797,90 euros, pour allouer à l'intéressé une indemnité d'un montant de 74 273,10 euros.
23. Au titre de la période allant du 18 décembre 2018 à la date de lecture du présent arrêt, il y a lieu, en lieu et place des rentes allouées par les premiers juges à ce titre, d'évaluer le montant des besoins de M. C... en assistance par une tierce personne à la somme de 26 726,38 euros et de déduire de cette somme le montant total des droits à la prestation de compensation du handicap perçus par l'intéressé au cours de la même période couvrant exclusivement l'aide à domicile, représentant 533 euros sur la somme de 1 066 euros versée mensuellement par le département, soit une somme totale à déduire de 7 995 euros, pour lui allouer une indemnité d'un montant de 18 731,38 euros.
24. A compter de la date de lecture du présent arrêt, il y a lieu d'évaluer les frais exposés au titre de l'assistance par une tierce personne à la somme mensuelle de 2 000 euros jusqu'au 24 novembre 2024, puis à celle de 1 800 euros lorsque, sa fille ayant atteint l'âge de 15 ans, il n'y aura plus lieu de majorer d'une heure supplémentaire quand il en aura la garde, les trois heures d'assistance que son état de santé requiert. Il appartiendra à M. C... de présenter à l'AP-HM, pour chaque année échue, le montant, à déduire de ces sommes, de ses droits à la prestation de compensation du handicap ou de toute autre prestation sociale ayant pour objet de l'indemniser de ses besoins en assistance d'une tierce personne. Il y a lieu, eu égard à l'importance des sommes en jeu et à l'âge de la victime, de décider que la réparation de ce chef de préjudice doit prendre la forme d'une rente, qui interviendra par mois échu, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des frais d'adaptation du logement et du véhicule :
25. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. C... nécessite l'installation d'une douche à l'italienne équipée de barres de maintien et que de telles barres devront être également installées dans ses cabinets. Eu égard en particulier aux devis produits, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dépenses résultant de ces aménagements en allouant à M. C... la somme de 1 936 euros. Il n'y a pas lieu de majorer cette somme pour tenir compte de la circonstance, particulièrement incertaine, de ce que M. C... pourrait déménager trois fois au cours de sa vie. Par ailleurs, le montant alloué par les premiers juges au titre des frais d'adaptation du véhicule n'est pas contesté.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
26. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C... a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 22 au 28 février 2011 et des 3 au 6 décembre 2014, et à hauteur de 75 % entre les 1er mars et 3 novembre 2011 et entre le 6 mars 2012 et le 24 septembre 2014. Le tribunal administratif n'a pas inexactement évalué ce préjudice en fixant le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 13 540 euros.
27. En deuxième lieu, les premiers juges n'ont pas insuffisamment évalué les souffrances physiques et morales endurées par le requérant, estimées à 5 sur une échelle allant de 1 à 7, en fixant le montant de leur réparation à la somme de 13 500 euros.
28. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'avant la consolidation de son état de santé, M. C... a présenté une hémiplégie dont il a partiellement récupéré et qui a été à l'origine d'un préjudice esthétique temporaire distinct de celui qui résulte de ses seules séquelles définitives. Ainsi, il est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande présentée à ce titre. Il sera procédé à une juste réparation de ce préjudice esthétique temporaire en allouant à M. C... la somme de 3 000 euros.
29. En quatrième lieu, M. C... subit un préjudice esthétique définitif estimé, au vu du rapport d'expertise, à 4 sur une échelle allant de 1 à 7. Le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce préjudice en fixant l'indemnité allouée à ce titre à la somme de 7 200 euros.
30. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. C... présente depuis la date de consolidation de son état de santé, acquise alors qu'il était âgé de trente-cinq ans, un déficit fonctionnel permanent de 60 %. C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 174 000 euros le montant de l'indemnité due à ce titre par l'AP-HM.
31. Le montant alloué par les premiers juges à M. C... au titre du préjudice d'agrément n'est pas contesté.
32. Il résulte de toute ce qui précède que la CPCAM des Bouches-du-Rhône est fondée à demander que la somme de 77 327,46 euros qui lui a été accordée par les premiers juges soit rehaussée à 198 453,69 euros. Par ailleurs, M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice d'impréparation et à demander, d'une part, que l'indemnité allouée par le tribunal administratif de Marseille soit portée, eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus et après prise en compte, en outre, de la correction d'une erreur de calcul de 2,10 euros commise par les premiers juges, à la somme de 398 201,68 euros et, d'autre part, qu'une rente lui soit allouée au titre des frais d'assistance par une tierce personne à hauteur de 2 000 euros au titre de la période courant entre la date de lecture du présent arrêt et le 24 novembre 2024, et de 1 800 euros pour la période postérieure à cette date, sous déduction des montants de prestation de compensation du handicap qui seront perçus et justifiés auprès de l'AP-HM.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
33. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, qui a obtenu la majoration des sommes dues au titre des prestations versées à la victime, est fondée à demander que le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale soit porté à 1 091 euros par application de l'arrêté du 27 décembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la CPCAM des Bouches-du-Rhône et à M. C... des sommes respectives de 2 000 euros et de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1700149 du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C... tendant à la réparation de son préjudice d'impréparation.
Article 2 : La somme de 77 327,46 euros que l'AP-HM a été condamnée à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône sous forme de capital par le jugement du 17 décembre 2018 au titre des débours est portée à 198 453,69 euros.
Article 3 : La somme de 1 066 euros que l'AP-HM a été condamnée à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône par le jugement du 17 décembre 2018 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 091 euros.
Article 4 : La somme de 355 769 euros que l'AP-HM a été condamnée à verser à M. C... par le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1700149 du 17 décembre 2018 est portée à 398 201,68 euros.
Article 5 : L'AP-HM est condamnée à verser à M. C... une rente mensuelle de :
- 2 000 euros à compter de la lecture du présent arrêt et jusqu'au 24 novembre 2024 ;
- 1 800 euros à compter de cette date.
Cette rente sera versée sous déduction, le cas échéant, de la somme que M. C... percevra au titre de prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet au cours de chaque mois et dont il devra justifier au préalable auprès de l'AP-HM, et sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 6 : Le surplus du jugement n° 1700149 du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : L'AP-HM versera à la CPCAM des Bouches-du-Rhône et à M. C... des sommes respectives de 2 000 euros et de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, à M. B... C... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme I..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme J..., première conseillère,
- M. E..., conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
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N° 19MA00744
kp