Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2019 et le 28 avril 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 27 novembre 2017 prononçant son licenciement ;
3°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD " Résidence La Pastourello " de procéder au réexamen de sa situation administrative dès la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et entaché leur décision d'erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de l'intégralité des motifs sur lesquelles cette décision repose lors de l'entretien préalable à son licenciement ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que, l'EHPAD n'établissant pas lui avoir notifié une proposition de modification de son contrat dans les conditions prévues par l'article 41-4 du décret du 6 février 1991, elle ne peut être regardée comme ayant refusé une telle proposition ;
- la décision contestée, qui repose en réalité sur une mésentente manifeste avec la nouvelle directrice de l'EHPAD, est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2020, l'EHPAD " Résidence La Pastourello ", représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur,
- et de Me D..., représentant Mme A..., et de Me G..., représentant EHPAD " Résidence La Pastourello ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., employée depuis le 1er juillet 2012 en qualité de psychologue par l'EHPAD " Résidence La Pastourello " par contrat de travail à durée déterminée, renouvelé pour une durée indéterminée le 1er octobre 2015, relève appel du jugement du 20 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2017 par laquelle le directeur de cet établissement de santé l'a licenciée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier et entaché leur décision d'erreur de droit, qui relève de l'office du juge de cassation et non de celui du juge de l'appel, ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que Mme A... n'aurait pas eu connaissance de l'intégralité des motifs de la décision contestée lors de l'entretien préalable à son licenciement doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41-4 du décret susvisé du 6 février 1991 : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. / Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée. "
5. Il ressort d'un courrier du 11 décembre 2017 que Mme A... a eu connaissance de la proposition de la directrice de l'EHPAD " Résidence La Pastourello " de modifier la répartition de son temps de travail plus d'un mois avant la date de la décision litigieuse. La circonstance que cette proposition n'aurait pas été portée à sa connaissance selon les formes prévues par les dispositions précitées, à la supposer établie, n'a ni privé Mme A... d'une garantie, ni eu une incidence sur le sens de la décision de licenciement litigieuse.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : (...) 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l'article 41-4 ; ".
7. Il résulte des clauses du contrat à durée indéterminée signé le 1er octobre 2015 entre Mme A... et l'EHPAD " Résidence la Pastourello " que les parties ont convenu de répartir le temps de travail partiel de l'intéressée au sein de cet établissement les lundi, mardi et mercredi. Cette répartition, en ce qu'elle permettait à Mme A... de cumuler ses fonctions avec une autre activité durant les jours de la semaine demeurés libres, doit être regardée comme un élément substantiel de son contrat de travail. Ainsi, et dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la modification des jours de travail stipulés à son contrat était motivée par les nécessités du service, le refus par Mme A... d'une telle modification pouvait légalement fonder la décision contestée par laquelle la directrice de l'EHPAD " Résidence La Pastourello " a prononcé son licenciement.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui n'a été prise qu'en conséquence du refus de Mme A... d'accepter de modifier ses jours de travail pour s'adapter à la nouvelle organisation du service, constituerait une sanction déguisée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD " Résidence La Pastourello " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à l'EHPAD " Résidence La Pastourello ".
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président
- Mme F..., présidente assesseure,
- M. B..., conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
Le rapporteur,
signé
P. B...Le président,
signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
signé
M. E...La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 19MA03254
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