Par un jugement n° 1803218 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, M. A..., représenté par Me Knoepffler, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2020 ;
2°) de condamner in solidum la commune de Canet-en-Roussillon et la SAS Planas à lui payer des indemnités d'un montant total de 10 421 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 ;
3°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Canet-en-Roussillon et de la SAS Planas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 19 juillet 2016, alors qu'il se baignait avec son fils au niveau de la plage de la jetée de Canet-en-Roussillon, dans environ 30 à 40 centimètres d'eau, son pied a heurté l'angle saillant d'un bloc de béton tenant une bouée, anormalement désensablé, qui a provoqué une rupture de son tendon d'Achille ;
- le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne signalant pas le danger représenté par le socle en béton retenant cette bouée ;
- la commune engage également sa responsabilité en raison du défaut d'entretien normal de cet ouvrage public qui n'était pas suffisamment ensablé et qui n'avait pas fait l'objet d'une vérification ;
- la responsabilité de la SAS Planas est également engagée en sa qualité de titulaire du marché public de travaux du balisage en mer ;
- il a subi un préjudice de déficit fonctionnel temporaire total les 20 et 21 juillet 2016 dont il demande réparation à hauteur de 60 euros, un préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50% du 22 juillet 2016 au 21 septembre 2016 qu'il évalue à la somme de 930 euros, puis à 10 % du 22 septembre 2016 au 26 février 2017 qu'il évalue à celle de 471 euros, un préjudice au titre des souffrances endurées évaluées à 1 sur 7 qu'il évalue à la somme de 2 000 euros, un préjudice de déficit fonctionnel permanent de 2% qui lui ouvre droit au paiement de la somme de 4 000 euros, un préjudice esthétique temporaire évalué à 3 sur 7 du 19 juillet au 21 septembre 2016 pour lequel il demande le paiement de la somme de 500 euros, et, enfin, un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 qu'il évalue à la somme de 1 500 euros ;
- il a payé les frais d'expertise pour un montant de 960 euros.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2020, la commune de Canet-en-Roussillon, représentée par Me Phelip, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. A... ;
3°) à ce que la société SAS Planas la garantisse de toute condamnation ;
4°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présence de la bouée en cause, parfaitement visible, impliquait nécessairement l'existence d'un poids immergé, ce qui ne présentait pas un risque excédant ceux que doivent s'attendre à rencontrer les usagers de la plage ;
- la faute de M. A..., qui jouait avec son fils trop près des bouées, en eaux peu profondes, est à l'origine de son accident ;
- à titre infiniment subsidiaire, l'indemnité qui pourrait être allouée au demandeur en réparation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme forfaitaire de 500 euros, aucune indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne saurait lui être accordée, les souffrances endurées pourront être évaluées à la somme de 2 000 euros ;
- les demandes formulées par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne ne sont pas justifiées ;
- si la présence d'un corps mort immergé et non entièrement ensablé serait de nature à caractériser un aménagement défectueux, cette circonstance caractériserait une faute de la société SAS Planas.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Roy de la SCP Vinsonneau Palies, Noy, Gauer et Associés, conclut :
1°) à la condamnation in solidum de la commune de Canet-en-Roussillon et de la SAS Planas à lui verser la somme de 8 200,43 euros au titre de sa créance définitive, assortie des intérêts de droit à compter du 19 juillet 2018 ;
2°) à la condamnation in solidum de la commune de Canet-en-Roussillon et de la SAS Planas à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) à la mise à la charge de la commune de Canet-en-Roussillon et de la SAS Planas la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant de sa créance définitive correspond à la somme de 2 668,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles et à celle de 5 532,39 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 août 2021 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021, présenté pour la SAS Planas, représentée par Me de Beauregard, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Rudloff substituant la SCP Vial représentant M. A... et de Me Reyne substituant Me Phelip représentant la commune de Canet-en-Rousillon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à condamner in solidum la commune de Canet-en-Roussillon et la SAS Planas à lui payer des indemnités d'un montant total de 10 421 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'accident survenu le 19 juillet 2016 lors de sa baignade à la plage de la jetée à Canet-en-Roussillon.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. M. A... expose avoir subi une rupture de son tendon d'Achille après avoir heurté avec son pied l'angle saillant d'un bloc de béton servant de lest à une bouée de signalisation, alors qu'il jouait avec son fils dans une profondeur d'eau comprise entre 30 et 40 cm située dans une zone de baignade surveillée. Il ne résulte toutefois de l'instruction ni que cette bouée aurait dérivé à une distance significative de son point d'ancrage, ni que les risques que la présence du bloc de lest situé à l'aplomb de cette bouée, suffisamment signalée par la présence de cette dernière, excédait ceux auxquels les usagers doivent normalement s'attendre, et contre lesquels il leur revient de se prémunir par des précautions convenables.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est fondé à soutenir ni que la responsabilité de la commune de Canet en Roussillon ou de la SAS Planas sont engagées à son égard en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'origine de son accident, ni que le maire de la commune aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant de faire signaler le danger représenté par la présence de cet ouvrage.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ses conclusions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne :
6. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par cette caisse, au titre de sa créance définitive et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées.
Sur l'appel en garantie formé par la commune de Canet-en-Roussillon :
7. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, en l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre, les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Canet-en-Roussillon sont dépourvues d'objet.
Sur les frais de procédure :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacun la charge de ses frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Canet-en-Roussillon, à la société SAS Planas et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.
4
N° 20MA02926
nl