Résumé de la décision
Le 15 mai 2014, Mme A... a été hospitalisée au centre hospitalier de Narbonne pour des problèmes psychiatriques, où elle a subi une automutilation entraînant la cécité. Son tuteur, M. B..., a fait appel d'un jugement du 13 juillet 2020 qui avait rejeté sa demande de réparation des préjudices subis. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif en considérant qu'il n'y avait pas eu de faute dans l'organisation ou la surveillance du service hospitalier durant l'hospitalisation de Mme A..., et a ainsi rejeté la requête.
Arguments pertinents
1. Absence de prévisibilité d'un acte agressif :
La cour a noté que Mme A... n’avait jamais manifesté d’auto-agressivité au cours de ses dix années de suivi. Le caractère isolé de ses propos indiquant qu’elle avait été incitée par le diable à se crever les yeux ne suffisait pas à justifier des mesures de contention.
> "Il ne pouvait être raisonnablement envisagé qu'un passage à l'acte présentait un caractère à la fois suffisamment prévisible et imminent pour justifier la mise en œuvre de mesures de contention."
2. Adaptation des soins à l’état du patient :
Le rapport a attesté que des mesures de surveillance adaptées avaient été mises en œuvre et que Mme A... avait passé une nuit calme, ce qui ne laissait pas envisager un risque immédiat.
> "Mme A... a, à la suite de ses déclarations délirantes, bénéficié d'un traitement et de mesures de surveillance adaptées à son état."
3. Responsabilité de l'établissement :
En vertu de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité des professionnels de santé ne peut être engagée qu'en cas de faute. L'établissement n'a pas failli à son devoir de surveillance.
> "Les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de soins qu'en cas de faute."
Interprétations et citations légales
1. Législation sur la responsabilité des établissements de santé :
- Code de la santé publique - Article L. 1142-1 : Cet article stipule que la responsabilité des professionnels de santé, y compris des établissements hospitaliers, est conditionnée à la preuve d'une faute. Cela a été fondamental pour rejeter la demande de Mme A..., car aucune faute n'a été établie.
2. Surveillance des patients psychiatriques :
- Les juges ont insisté sur le fait que l'évaluation du risque doit tenir compte à la fois de la pathologie en cause et du caractère prévisible des comportements de la patiente. Les détails concernant la pathologie de Mme A... ont aidé à évaluer la responsabilité de l'hôpital, en précisant que son hospitalisation était considérée comme libre.
> "Le juge doit notamment tenir compte de l'état de santé du patient [...] du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte."
3. Rôle de la caisse d'assurance maladie :
- Le recours à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale souligne la nécessité d'inclure la caisse d'assurance-maladie dans les cas où un tiers pourrait être responsable. Cependant, la caisse n'a pas souhaité s'impliquer dans cette instance.
> "La caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun [...] le cas échéant, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse."
Ces éléments montrent que la décision a été fondée sur une analyse rigoureuse des faits cliniques et des obligations légales des professionnels de santé.