Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 février 2021, M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, en s'abstenant de saisir la DIRECCTE ou, à défaut, d'examiner lui-même la demande d'autorisation de travail sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, le préfet a entaché le refus de titre de séjour litigieux d'erreur de droit ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il établit résider habituellement en France depuis l'année 2008 ;
- ce refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Sanson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 mai 2020 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, M. A... n'établit pas, en se bornant à produire, d'une part, des relevés de compte bancaire ne faisant apparaitre que de rares opérations avant l'année 2012 et, d'autres part, des factures de téléphone mobile, résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.313-14.
3. En deuxième lieu, il est constant que M. A... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartenait au préfet, dès lors que le requérant ne pouvait utilement en invoquer le bénéfice s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien susvisé, d'apprécier, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. La circonstance que, dans le cadre de cet examen, le préfet se soit fondé à tort sur la circonstance que le contrat de travail de M. A... n'était pas visé par les autorités compétences est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour litigieux dès lors que cette décision mentionne également que l'intéressé ne justifiait ni de l'acquisition de la qualification, ni de l'expérience lui permettant d'exercer son métier alors, en outre, qu'il ressort également des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, non contesté, qui suffisait à justifier la décision litigieuse.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui réside en France célibataire et sans charge de famille, se borne à soutenir que sa présence auprès de son père est indispensable à ce dernier, sans étayer ces allégations imprécises autrement que par des attestations peu probantes. Il ne conteste pas, à l'inverse, conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à ses conditions de séjour telles qu'elles ont été rappelées au point 2, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, mentionne avec suffisamment de précision les motifs de fait sur lesquels elle repose.
6. Enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 6 à 8 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.
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N° 21MA00507