Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux ni ne comporte le cachet de la préfecture ni n'indique l'identité de la personne lui ayant notifié cette décision ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il démontre la réalité des risques de persécution auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de sa conversion au christianisme ;
- la mesure contestée, qui a pour effet de le séparer de sa famille, méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la cour a désigné Mme D..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant irakien né le 20 février 1987, entré en France le 1er juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont refusé de faire droit à sa demande d'asile, le préfet des Pyrénées-Orientales, par un arrêté du 16 octobre 2018, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 12 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté comporte le nom de son auteur et, en tout état de cause, le cachet de la préfecture.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments invoqués par l'intéressé dans sa demande, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est par suite suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, M. A... n'établit ni même n'allègue que sa fille résiderait à ses côtés sur le territoire national, alors au demeurant qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il a entrepris seul le voyage qui l'a conduit jusqu'en France, qu'il a précisé lors de son entretien avec l'officier de l'OPFRA qu'elle se trouvait en Grèce avec sa mère et qu'aucune des attestations qu'il verse au dossier ne font mention de celles-ci. Dans ces conditions, il ne saurait soutenir que l'obligation de quitter le territoire en cause le contraindrait à se séparer de sa famille. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de cette mesure, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer à destination de son pays d'origine, des risques encourus par la cellule familiale en cas de retour en Irak. Enfin, il ne démontre pas l'intensité de la vie amicale qu'il allègue avoir construite en France, notamment auprès d'une communauté de chrétiens protestants. Au vu de ces éléments, ainsi que de la faible durée de son séjour sur le territoire national, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... doit être écarté.
6. En dernier lieu, en ce qui concerne la fixation du pays de destination, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été définitivement rejetée par la CNDA le 30 août 2018 au motif que son récit n'était pas convaincant. S'il soutient à nouveau devant la cour que sa récente conversion au christianisme l'expose à des risques de persécutions, de la part tant des autorités religieuses que de son cercle familial, son entretien devant l'agent de l'OFPRA a mis en évidence des connaissances du christianisme particulièrement approximatives et lacunaires. En outre, M. A..., qui n'a pas été en mesure d'exposer lors du même entretien autrement que par des propos confus et généraux les raisons qui l'ont conduit à renoncer à l'islam pour se convertir à la religion chrétienne, n'apporte aucun élément nouveau de nature à étayer le bien-fondé de ses craintes. Dans ces conditions, en décidant que M. A... pourrait être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A..., dont les conclusions relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont irrecevables dès lors qu'il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 22 février 2019, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, où siégeaient :
- Mme D..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E..., première conseillère,
- M. B..., conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mars 2020.
N° 19MA00256 5
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