Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2019, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Brouzet-les-Quissac du 5 juillet 2017, du 17 octobre 2017 et du 13 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Brouzet-les-Quissac de régulariser sans délai sa situation et de prendre un arrêté de mise en congé pour maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit, tenant notamment au versement de l'intégralité de son traitement avec paiement des intérêts de retard au taux légal, dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Brouzet-les-Quissac une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l'arrêté du 5 juillet 2017 :
- il est insuffisamment motivé ;
- le maire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ce qu'il n'a pas tenu compte de plusieurs avis médicaux ;
- le maire a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est démontré que sa pathologie dépressive ne résulte que du comportement de sa hiérarchie à son égard ;
En ce qui concerne l'arrêté du 17 octobre 2017 :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le maire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ce qu'il n'a pas tenu compte de plusieurs avis médicaux ;
- il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il est démontré que sa pathologie dépressive ne résulte que du comportement de sa hiérarchie à son égard ;
En ce qui concerne l'arrêté du 13 juin 2018 :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le maire n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation en ce qu'il n'a pas tenu compte de plusieurs avis médicaux ;
- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il est démontré que sa pathologie dépressive ne résulte que du comportement de sa hiérarchie à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, la commune de Brouzet-les-Quissac, représentée par Me F... et Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance 17 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 6131 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 7 novembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 30 avril 2019.
Par un courrier du 5 novembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des moyens que M. A... s'est borné à soulever par seule référence à ses écritures de première instance, sans les exposer devant la cour.
Une réponse à cette mesure d'information, présentée pour M. A..., a été enregistrée 7 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., représentant la commune de Brouzet-les-Quissac.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., adjoint technique de 2ème classe au sein de la commune de Brouzet-les-Quissac, relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le maire a refusé la reconnaissance de maladie professionnelle du syndrome anxio-dépressif réactionnel dont il souffre depuis le 25 avril 2016 et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, du 17 octobre 2017 par lequel le maire l'a placé en disponibilité d'office compte tenu de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, et de l'arrêté du 13 juin 2018 par lequel le maire a prolongé de douze mois ce placement en disponibilité d'office.
2. En premier lieu, les décisions contestées, qui visent les textes dont elles font application et reprennent les éléments essentiels de la situation médicale et professionnelle de M. A..., sont suffisamment motivées en droit comme en fait.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A..., qui n'est pas étayé d'éléments nouveaux en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont exactement répondu au point 4 du jugement attaqué.
4. En dernier lieu, par le surplus des moyens de sa requête, M. A... doit être regardé comme soulevant l'unique moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont les arrêtés litigieux seraient entachés, faute pour le maire d'avoir reconnu l'existence d'un lien entre sa pathologie dépressive et ses conditions de travail au sein des services de la commune de Brouzet-les-Quissac.
5. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par la maladie ou l'accident... / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
6. Pour l'application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
7. D'autre part, aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984./ La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. (...) "
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux produits par les parties, que M. A... souffre d'un syndrome dépressif déclaré au mois d'avril de l'année 2016, que l'expertise psychiatrique du docteur Delfieu du 22 février 2017, sur la base de laquelle la commission de réforme a émis le 29 juin 2017 un avis favorable, impute aux conditions de travail de l'intéressé. Toutefois, ce spécialiste n'avance aucune autre cause de ce syndrome que les faits de harcèlement moral de la part du maire, se fondant pour cela sur les seules déclarations de M. A..., sans préciser en quoi ses constatations cliniques justifient que leur soit accordé du crédit, alors que les humiliations, menaces de sanction, octroi de missions incompatibles avec son état de santé et mesures de défaveur dont se plaint l'intéressé ne sont pas démontrées, voire sont contredites par les pièces produites par la commune. Les circonstances que le maire a mandaté le 4 avril 2016 un huissier pour vérifier si M. A... ne contrevenait pas aux obligations découlant de son arrêt maladie et qu'il lui aurait confié la réalisation de travaux particulièrement dangereux ne permettent pas, eu égard à leur caractère ponctuel et alors qu'aucun avis médical n'en fait état, d'établir un lien entre la pathologie du requérant et le service. S'il n'est pas contesté par la commune qu'une mésentente s'est peu à peu installée entre M. A... et les élus, elle n'a commencé, selon le propre aveu de l'intéressé, que lorsqu'il a entrepris de faire état de ses doutes auprès de la population quant à l'opportunité de certains choix du maire, en suggérant qu'ils répondaient à d'autres finalités que le seul intérêt général. Dans ces conditions, et en admettant même que la pathologie de M. A... soit liée à un conflit avec le maire, elle ne résulte que du propre fait de l'intéressé, de sorte qu'elle ne peut être réputée imputable au service au sens des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2017 par lequel le maire de la commune de Brouzet-les-Quissac a refusé de reconnaître comme imputable au service ses congés de maladie et, par voie de conséquence, des arrêtés du 17 octobre 2017 et du 13 juin 2018 portant placement en disponibilité d'office pour maladie. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toute ses conclusions.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais qu'elles ont exposés pour les besoins de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brouzet-les-Quissac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D... et à la commune de Brouzet-les-Quissac.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme G..., présidente assesseure,
- M. C..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2020.
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N° 19MA03178