Par une requête enregistrée le 9 janvier 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 novembre 2019 ;
2°) d'annuler cette décision du 23 août 2018 ;
3°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de la Palmosa de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser le traitement dont il a été privé depuis le 27 août 2018 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Palmosa la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de révocation contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vice de procédure en l'absence de quorum du conseil de discipline ;
- les faits qui lui sont reprochés ne méritaient pas sanction ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée ;
- elle est entachée de détournement de procédure dès lors qu'elle repose en réalité sur son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020, le centre hospitalier de la Palmosa, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juin 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les conclusions de Me E..., représentant le centre hospitalier de la Palmosa Menton.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., agent d'entretien qualifié du centre hospitalier de la Palmosa, relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nicea rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2018 de la directrice de cet établissement prononçant sa révocation pour des faits d'exhibition sexuelle.
2. Il résulte de ses termes même que la décision contestée est exclusivement fondée sur les faits d'exhibition sexuelle dont M. D... s'est rendu coupable, qui sont ceux-là mêmes, à l'exclusion de tout autre motif, pour lesquels le conseil de discipline a été consulté sur la proposition de révocation de l'intéressé. Il suit de là que M. D... ne peut utilement soutenir que la sanction qu'il conteste serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas, parmi les motifs sur lesquels elle se fonde, " un problème psychologique incompatible avec les fonctions d'agent hospitalier " dont ont fait état certains représentants du personnel au cours de la séance du conseil de discipline.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 56 du décret susvisé du 18 juillet 2003, applicable aux commissions administratives paritaires siégeant en conseil de discipline à l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 51 à 59, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires (...) ". En vertu de l'article 58 du même décret, cette formation restreinte se compose des membres titulaires qui ont un grade supérieur, au sens de l'article 20-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à celui du fonctionnaire intéressé. Enfin, aux termes de l'article 5 de ce décret " Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent : (...) / Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 21 à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants. (...) "
4. Il n'est pas contesté que l'effectif du centre hospitalier de la Palmosa comprend entre 21 et 200 agents, de sorte que la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline pour connaître des faits reprochés à M. D..., devait, comme ce fut le cas, être composée de deux agents titulaires ou, éventuellement, de leurs suppléants. Le moyen tiré de ce que le quorum n'était pas atteint doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Nice du 22 mars 2018, dont l'autorité de la chose jugée s'impose au juge administratif en ce qui concerne les constatations de fait, que le 20 mars 2018, aux abords immédiats de l'école primaire de Menton, M. D... s'est masturbé dans son véhicule avant d'adopter une posture indécente face à une passante. L'intéressé ne conteste pas les mentions du rapport disciplinaire selon lesquelles il avait déjà été aperçu, notamment par des parents d'élève, en train de se livrer à cette pratique à proximité de l'établissement scolaire. M. D... ne saurait sérieusement, pour minimiser la gravité de son comportement, se prévaloir des précautions qu'il prétend avoir prises pour garantir l'intimité de ses gestes alors que son comportement visait manifestement à se faire remarquer par des gestes obscènes dans un lieu fréquenté par de jeunes enfants. Il ne saurait, en outre, utilement soutenir qu'il agissait en-dehors de ses fonctions, dans le cadre de sa vie privée, de tels agissements étant, par nature, incompatibles avec la qualité d'agent public. Eu égard à leur nature et à leur gravité, ils présentent un caractère fautif et justifient que soit infligée à M. D... la sanction de la révocation.
7. En dernier lieu, M. D..., qui ne démontre pas, ainsi qu'il a été vu au point 2, que la décision contestée reposerait en réalité sur des motifs médicaux, n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait entachée de détournement de procédure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Il s'ensuit que doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros à verser à cet établissement à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera au centre hospitalier de la Palmosa une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au centre hospitalier de la Palmosa
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme F..., présidente assesseure,
- M. A..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le, 26 novembre 2020.
N° 20MA00073 2