Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 24 décembre 2019 et le 17 septembre 2020, la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence (CCBTA), représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute d'être revêtus des signatures requises ;
- en lui enjoignant de réexaminer la situation de M. A..., alors que celui-ci avait conclu à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale de prendre une décision dans un sens déterminé, les premiers juges ont statué ultra petita ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction de la révocation était disproportionnée aux faits reprochés à M. A..., compte-tenu notamment du volume de matériel dérobé depuis plusieurs années, de l'atteinte à la réputation de la collectivité et des antécédents disciplinaires de l'agent ;
- les moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, M. A..., représenté par Me C..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au président de la CCBTA de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la CCBTA une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et de Me F..., substituant Me D..., représentant la CCBTA, et de Me C..., représentant Me A....
Considérant ce qui suit :
1. La CCBTA relève appel du jugement du 7 novembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Nîmes, a annulé l'arrêté du 14 novembre 2017 prononçant à l'encontre de M. A..., agent technique territorial, la sanction de la révocation prenant effet à compter du 1er janvier 2018.
Sur a régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience.
3. Contrairement à ce que soutient la CCBTA, les premiers juges auraient pu, alors même qu'ils n'étaient saisis que de conclusions tendant à ce que soit prise une décision dans un sens déterminé, enjoindre le réexamen de la situation de l'intéressé. Ainsi, et alors qu'en tout état de cause, le dispositif du jugement attaqué ne comporte aucune mesure d'injonction, le CCBTA n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d'un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien signé par l'intéressé le 20 juillet 2015, que M. A... a reconnu avoir subtilisé, pendant au moins deux ans et selon une fréquence d'un ou deux cartons par mois, des lots de sacs à déchet appartenant à la collectivité, pour son usage personnel ou pour en faire don à des proches. Selon le procès-verbal d'infraction dressé le 20 juillet 2015 par la gendarmerie, M. A... a été surpris le 12 juillet 2020, au cours d'un vide-grenier, proposant à la vente près de 29 cartons de sacs poubelle. Toutefois, si les faits de vol de M. A... ont perduré pendant près de deux ans, ils n'ont porté que sur du matériel de faible valeur, dont la majeure partie a été restituée à la collectivité. Ainsi, et eu égard par ailleurs au faible niveau hiérarchique de l'agent, ses agissements, en dépit de leur gravité, ne justifiaient pas que lui soit infligée la sanction de la révocation, alors même qu'il s'était déjà défavorablement fait connaître pour des faits d'insubordination et de violence au cours des années 2012 et 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la CCBTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 14 novembre 2017.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Il résulte de l'instruction que pour se conformer aux motifs du jugement attaqué, le président de la CCBTA a réexaminé la situation de M. A... et pris un arrêté du 13 décembre 2019 par lequel il a infligé à l'intéressé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que la CCBTA demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette collectivité la somme que demande l'intéressé à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la CCBTA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... à fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M E... A... et à la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme G..., présidente-assesseure,
- M. B..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.
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N° 19MA05761
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