Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant les mentions " visiteur " ou mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle a toujours résidé régulièrement en France, sous couvert notamment d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
- en s'abstenant de faire application de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation, dès lors notamment qu'elle remplit les autres conditions fixées par l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celle tenant au minimum de ressources, et qu'elle réside en France aux côtés de son fils, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- cette décision méconnaît les articles 7 quater de l'accord franco-tunisien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation justifiait qu'elle soit exceptionnellement admise au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante tunisienne née le 13 mai 1949, relève appel du jugement du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 février 2019 lui refusant la délivrance du titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande d'admission au séjour de Mme B... : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". ". En outre, aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ".
3. Mme B..., qui ne se prévaut que du visa de court séjour sous couvert duquel elle est entrée en France, des autorisations provisoires de séjour délivrées le temps de l'examen de ses demandes d'admission au séjour et de ses démarches au terme desquelles un premier refus d'admission au séjour lui a été opposé le 26 octobre 2017, n'établit pas avoir été mise en possession d'un visa long séjour. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait que le préfet des Alpes-Maritimes a constaté qu'elle ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-2.
4. En deuxième lieu, Mme B..., qui reconnait ne pas avoir invoqué le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de sa demande d'admission au séjour, ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait dû examiner sa situation sur le fondement de ces dispositions.
5. En troisième lieu, Mme B... ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité son admission au séjour sur ce fondement, au regard duquel le préfet n'a pas examiné, de sa propre initiative, sa situation administrative. En tout état de cause, entrée en France le 23 mai 2016, elle ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, la condition, exigée par ces stipulations, de trois années de résidence régulière sur le territoire français.
6. En quatrième lieu, Mme B..., dont la présence en France présente un caractère récent, ne justifie d'aucun lien personnel sur le territoire national en-dehors de son fils, tandis qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside notamment sa fille et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de soixante-six ans au moins. La circonstance, au demeurant non établie par le seul certificat médical produit, que l'état de santé de la requérante requiert la présence permanente d'une tierce personne, que sa fille ne pourrait lui prodiguer du fait de la pathologie psychiatrique dont elle est elle-même atteinte, ne saurait conférer à Mme B... un droit au séjour au titre du respect dû à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de 1'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice, dès lors que la requérante reprend l'argumentation soumise aux juges de première instance sans apporter d'élément nouveau ou déterminant susceptible d'en constituer une critique pertinente.
8. En sixième lieu, alors même que l'intéressée remplirait la condition de ressources prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10 Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme F..., présidente assesseure,
- M. C..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2020.
Minute signée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
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N° 20MA00299