Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M.A..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la motivation de la décision est insuffisante et révèle une absence d'examen approfondi de sa situation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Martine Leroy, secrétaire générale de la sous-préfecture de Béziers bénéficiait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de l'Hérault du 31 octobre 2012 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 90 du 31 octobre 2012, notamment à l'effet de signer les refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment que l'intéressé est entré en France sans disposer d'un visa long séjour, qu'il a fait l'objet de deux décisions de réadmission vers l'Espagne en 2011 et 2012, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas avoir une vie privée et familiale en France où résident trois de ses frères ni ne plus avoir d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et ses autres frères et soeurs, et qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au respect à la vie privée ; qu'elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M.A..., notamment au regard de la circonstance que trois membres de sa fratrie résident sur le territoire français ; que par suite le moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est titulaire d'une autorisation de séjour en Espagne ; que si les documents qu'il produit peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, ils sont insuffisants pour établir que le requérant aurait sa résidence habituelle sur le territoire national depuis l'année 2007 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que si une partie de sa famille réside régulièrement sur le territoire français, dont un frère qui l'héberge, il ne justifie pas ne plus avoir d'attache familiale au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans selon ses propres dires ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et celles qui l'ont été au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Dessalces.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.
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N° 14MA05097