Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2017 du préfet de l'Aude ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;
- elle n'a pas été mise à même de présenter des observations sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018 le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B...ne sont pas fondés.
Mme A... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., née en 1997, fait appel du jugement du 9 novembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 août 2017 du préfet de l'Aude l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
2. Le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de l'absence d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée par des motifs appropriés, figurant au point 3 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel.
3. L'arrêté attaqué, pris notamment sur le fondement du 6° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait référence aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA ayant rejeté la demande d'asile de Mme A... B...sans que le préfet de l'Aude se soit cru lié par ces décisions pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de cette dernière.
4. Mme A... B...a été mise à même de présenter des observations écrites sur sa situation personnelle lors de sa demande d'asile, présentée le 8 décembre 2015, ainsi que des observations orales à l'occasion d'entretiens en préfecture les 7 janvier et 7 octobre 2016 et le 6 avril 2017. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aurait été méconnu.
5. Il ressort tant des déclarations de l'intéressée que des autres pièces figurant au dossier que Mme A...B..., née en Libye d'un père soudanais et d'une mère marocaine, est de nationalité soudanaise. Par suite, en relevant que celle-ci était de " nationalité soudanaise ", c'est-à-dire ressortissante de la République du Soudan, le préfet de l'Aude n'a pas commis d'erreur de fait.
6. L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
7. L'article 6 du code de la nationalité marocaine prévoit qu' " Est marocain l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application de cette disposition soit limitée aux personnes mineures, pour autant que la filiation ait été établie avant l'âge de la majorité, comme c'est le cas pour Mme A...B.... Par suite, celle-ci est également susceptible d'avoir la nationalité marocaine.
8. En se bornant à faire état, d'une part, de l'instabilité de la région du Darfour, alors que l'arrêté attaqué ne l'oblige pas à s'établir dans cette région, et, d'autre part, du racisme qui prévaudrait au Maroc, Mme A... B...n'établit pas être exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour au Soudan ou au Maroc.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
10. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A...B....
D É C I D E :
Article 1er : La requête Mme A... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2019.
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N° 18MA01102