Par un jugement n° 1607719 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à verser à M. A...la somme de 40 640 euros et au RSI Auvergne la somme de 9 052,10 euros au titre des débours ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017 et une rente annuelle de 255,15 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, M.A..., représenté par la SCP Lexvox, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 26 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 40 640 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier d'Arles et la SHAM en réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°) de porter à la somme de 325 522,75 euros le montant de l'indemnité due ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Arles et de la SHAM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé des risques inhérents à l'intervention ;
- l'établissement de soins a commis une faute médicale en lui perçant le tympan ;
- les frais de consultation d'une conseillère conjugale, les frais de trajets exposés, le coût de la prothèse auditive et son remplacement tous les cinq ans, la provision versée à l'expert et la perte de gains professionnels actuels et futurs, la perte de droit à la retraite et le préjudice d'établissement doivent être indemnisés ;
- les autres préjudices ont été insuffisamment évalués.
Par des mémoires, enregistrés le 22 juin 2018 et le 10 octobre 2018, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI Auvergne, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 26 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à 9 052,10 euros la somme au versement de laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier d'Arles et la SHAM au titre des débours exposés ;
2°) de porter à la somme de 17 335,47 euros le montant de l'indemnité due au titre des débours ;
3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Arles et la SHAM la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la faute médicale est établie ;
- elle doit être intégralement remboursée des débours ;
- les frais de remplacement de la prothèse auditive doivent être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2019, le centre hospitalier d'Arles et la SHAM, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Ils soutiennent que :
- les frais de déplacement et le versement d'une provision à l'expert judiciaire ne sont pas justifiés ;
- les frais de consultation d'un conseiller conjugal et la cession du fonds de commerce sont sans lien avec la faute médicale ;
- l'état de santé du patient ne justifie pas l'acquisition de prothèses auditives dont le remboursement est demandé par M. A...et par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
- la perte de gains professionnels actuels et futurs et l'incidence professionnelle ne peuvent pas être indemnisés dès lors que le patient n'est pas inapte ;
- la perte de droits à la retraite et le préjudice d'établissement ne sont pas établis ;
- les autres préjudices ont été justement évalués.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2019, M. A...déclare se désister purement et simplement de la requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et le RSI Provence-Alpes et de Me D..., représentant le centre hospitalier d'Arles et la Société hospitalière d'assurances mutuelles.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a subi le 7 novembre 2013 au centre hospitalier d'Arles une exérèse de quatre ostéomes du conduit auditif externe de l'oreille gauche à la suite de laquelle ont été relevés la fracture du " tegmen tympani ", la luxation de la chaine ossiculaire et la fuite de liquide céphalo-rachidien. Par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2018, l'établissement de soins et son assureur, la SHAM, ont été solidairement condamnés à verser au patient la somme de 40 640 euros et au RSI Auvergne la somme de 9 052,10 euros au titre des débours et une rente annuelle de 255,15 euros. M. A...relève appel de ce jugement en demandant une meilleure réparation des préjudices subis. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits du RSI Auvergne, sollicite une meilleure indemnisation des débours. Le centre hospitalier d'Arles et la SHAM concluent au rejet de la requête sans discuter en appel le principe de la responsabilité de l'établissement de soins dans la mauvaise exécution de l'acte chirurgical.
Sur le désistement de M. A... :
2. M. A...déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Le centre hospitalier d'Arles et la SHAM ne contestent pas le montant des débours d'un total de 9 052,10 euros mis solidairement à leur charge par les premiers juges.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que M. A...a acquis un appareil auditif pour corriger les conséquences de la faute commise par l'établissement de soins. Il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à rembourser à l'organisme social le coût de cette prothèse qu'il a supporté pour un montant de 119,83 euros.
5. Si M. A... doit être appareillé en raison du handicap dont il reste atteint par la faute du service public hospitalier, il ressort également du rapport d'expertise que l'intéressé a renoncé à porter l'équipement auditif qu'il avait acquis, en l'absence d'amélioration fonctionnelle. Dès lors, il y a lieu de prévoir, non pas l'allocation d'une rente pour le renouvellement de cette aide auditive, mais de condamner solidairement le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à prendre en charge sur production des justificatifs correspondants, les frais futurs d'aide auditive qui seront effectivement exposés par la caisse pour le compte de son assuré.
6. Il résulte de ce qui précède que la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement le centre hospitalier d'Arles et la SHAM à ne lui allouer que la somme de 9 052,10 euros au titre des débours. Son montant doit être porté à 9 171,93 euros. Elle est par ailleurs fondée à solliciter l'indemnisation sur justificatifs des frais futurs d'appareillage de M.A....
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
7. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2018, il y a lieu d'actualiser le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion mise à charge solidaire du centre hospitalier d'Arles et de la SHAM à la somme de 1 080 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Arles et de la SHAM le versement à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de M. A...tendant à la réformation du jugement du 26 mars 2018 du tribunal administratif de Marseille et à la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Arles et de la SHAM à lui verser la somme de 325 522,75 euros.
Article 2 : La somme de 9 052,10 euros que le centre hospitalier d'Arles et la SHAM ont été solidairement condamnés à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre des débours par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2018 est portée à 9 171,93 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier d'Arles et la SHAM sont solidairement condamnés à rembourser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, sur production des justificatifs, les frais futurs de prothèse auditive de M.A....
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier d'Arles et la SHAM verseront solidairement à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est rejeté.
Article 7 : Le centre hospitalier d'Arles et la SHAM verseront solidairement à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au centre hospitalier d'Arles, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse du Régime social des indépendants Provence-Alpes et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
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N° 18MA02097