Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, la SA Hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2014 du directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet présenté est compatible avec les objectifs du schéma régional d'organisation des soins - projet régional de santé (SROS-PRS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- l'absence de collaboration avec les radiologues libéraux ne peut motiver un refus dès lors qu'il s'agit d'une simple recommandation du SROS et non un objectif, que cette collaboration existe, que son absence ne serait au demeurant pas inconciliable avec les objectifs du SROS et que le projet concurrent n'y satisfaisait pas davantage ;
- son projet s'inscrit dans un projet de cohérence du territoire conformément aux objectifs du SROS, eu égard notamment au délai d'attente pour l'accès à l'appareil en place ;
- le point 4.16.5.5.1 du SROS, relatif aux établissements disposant d'une unité de réanimation autorisée et d'urgences, ne lui est pas applicable dès lors qu'elle dispose déjà d'un premier appareil d'IRM ;
- son projet satisfait à l'objectif relatif à la cancérologie qui est prioritaire par rapport à celui portant sur la prise en charge des AVC ;
- l'appareil envisagé est adapté à la pratique d'examens ostéo-articulaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2019, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle déclare s'en remettre à l'argumentation développée en première instance par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La requête a été communiquée à l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean, exploitante de la clinique Saint-Jean de Toulon, relève appel du jugement du 5 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 octobre 2014 du directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur refusant de lui délivrer une autorisation d'installer un appareil d'IRM à visée ostéo-articulaire au motif que le projet n'était pas compatible avec les objectifs du SROS-PRS Provence-Alpes-Côte d'Azur approuvé par arrêté n° 2013361-0015 du préfet de région du 27 décembre 2013.
2. Aux termes de l'article L. 1434-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l'agence régionale de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures tendant à les atteindre. (...) ". En vertu des dispositions de l'article L. 1434-2 du code, le projet régional de santé est constitué notamment d'un schéma régional d'organisation de soins. L'article L. 1434-7 du même code prévoit que " Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. (...) ". Aux termes de l'article L. 1434-9 de ce code : " Le schéma régional d'organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé :1° Les objectifs de l'offre de soins par activités de soins et équipements matériels lourds, dont les modalités de quantification sont fixées par décret ; 2° Les créations et suppressions d'activités de soins et d'équipements matériels lourds ; (...) Les autorisations accordées par le directeur général de l'agence régionale de santé en vertu des 2° et 3° doivent être compatibles avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation des soins. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : " L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (...) ". L'article R. 6122-26 du même code dispose que " Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : (...) 2° Appareil d'imagerie (...) ". Aux termes de l'article R. 6122-34 de ce code : " Une décision de refus d'autorisation (...) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (...) 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ".
4. Les objectifs généraux du SROS-PRS Provence-Alpes-Côte d'Azur préconisent notamment de diversifier le parc IRM par l'installation d'IRM à visée ostéo-articulaire permettant d'améliorer l'efficience des structures d'imagerie disposant d'un IRM polyvalent et réalisant un nombre significatif d'examens ostéo articulaires. Par ailleurs, les caractéristiques des appareils dédiés ou spécialisés sont déterminées à l'annexe I de l'instruction CNAMTS/DGOS/R3 n° 2012-248 du 15 juin 2012 relative à la priorité de gestion du risque sur l'imagerie médicale en 2010-2012 du ministre des affaires sociales et de la santé.
5. Il ressort du dossier technique joint à la demande présentée par la SA Hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean que l'appareil dont l'autorisation est sollicitée sera utilisé pour effectuer des examens d'imagerie traditionnelle, de cardiologie, de cancérologie et de gastro-entérologie. Cet appareil qui n'a pas vocation uniquement à permettre la réalisation d'examens ostéo-articulaires des membres inférieurs et supérieurs ne répond pas ainsi aux caractéristiques d'un appareil dédié ou spécialisé au sens de l'instruction mentionnée au point précédent. La circonstance que cet appareil polyvalent puisse en outre effectuer des IRM à visées ostéo-articulaires est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, c'est à bon droit que le directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a considéré, pour refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée, que l'appareil envisagé ne correspondait pas spécifiquement à une demande pour une IRM dédiée ou spécialisée ostéo-articulaire. Ce motif justifie légalement, à lui seul, la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la SA Hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Hôpital privé Toulon-Hyères Saint-Jean, à la ministre des solidarités et de la santé et à l'agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
4
N° 18MA02588
kp