2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
Une note en délibéré présentée par Me A...pour M. D...a été enregistrée le 28 juin 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...F..., né le 3 août 1975, de nationalité nigériane, déclare être entré sur le territoire français le 26 février 2012. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2013, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2016, il a sollicité le 4 avril 2016 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 30 août 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de sa décision. Le requérant interjette appel du jugement n° 1607943 du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers en particulier les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dudit code sur le fondement desquelles le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La décision de refus de séjour contestée se réfère à l'avis émis le 21 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé dont le préfet des Bouches-du-Rhône s'est approprié les motifs, et indique les raisons pour lesquelles il considère que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir la carte de séjour qu'il sollicite, et notamment que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria. Elle expose également des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de séjour, et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que l'arrêté ne précise pas que deux de ses trois enfants sont gravement malades n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation et à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la demande de M. D...F.... Par suite, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige et qui permettent de vérifier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un titre de séjour est délivré de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer ou de renouveler le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
4. Le médecin de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans son avis du 21 juin 2016, a estimé que l'état de santé de M. D...F..., qui est pris en charge pour une pathologie psychiatrique grave, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. La circonstance que l'intéressé suive un traitement comprenant des médicaments utilisés dans le traitement des états dépressifs et de la schizophrénie ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 21 juin 2016. Dès lors que le requérant n'établit pas que l'absence de prise en charge de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. D...F...ne peut utilement alléguer que le traitement approprié à son état ne serait ni accessible ni disponible au Nigéria. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour sur ce fondement.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
6. Le requérant se prévaut de ce qu'il vit en France depuis plus de quatre ans et que sa famille composée de sa femme, Mme E...B...titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et de trois enfants nés de leur union en 2008, 2011 et 2015 est bien intégrée dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France et que sa présence sur le territoire national n'a été régulière que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2013, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2016. Le requérant n'établit pas d'avantage être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Comme énoncé au point 4, le requérant ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut avoir accès dans son pays d'origine aux soins nécessaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que deux des enfants du requérant sont atteints, selon notamment un certificat médical du 24 août 2016, d'une affection hématologique nécessitant des soins permanents et il n'est pas contesté que la conjointe de M. D... F..., de nationalité nigériane, était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent d'enfant malade. Toutefois, le requérant n'établit pas, par lesdites pièces médicales, que le traitement approprié à la pathologie des deux enfants ne pourrait pas être dispensé dans le pays dont il est originaire. Enfin, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents et notamment du requérant, alors qu'au vu des éléments exposés, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays d'origine des deux parents. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de l'intérêt de l'ensemble des enfants du requérant, les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée n'ont pas été méconnues par la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente-assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.
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N° 18MA02945