Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2018, M.B..., représenté par la SELARL Cabinet La Balme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mai 2018 ;
2°) de condamner la commune de Draguignan et la SARL TEC à lui verser la somme de 45 401,60 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan et de la SARL TEC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
- il est tiers par rapport à la canalisation qui n'alimente pas sa propriété ;
- il subit un préjudice anormal et spécial en lien avec la rupture de la canalisation ;
- à défaut, en sa qualité d'usager, il est aussi fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Draguignan, en tant que propriétaire de la canalisation qui s'est rompue, et celle de la SARL TEC, comme délégataire du réseau public d'adduction d'eau potable, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- les conclusions de l'expertise ne sont pas susceptibles d'être remises en cause ;
- la fiche d'intervention de la SARL TEC et le rapport technique établi par la commune n'ont pas de valeur probante ;
- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;
- les fortes pluies ne constituent pas un cas de force majeure ;
- la déclaration d'état de catastrophe naturelle n'est pas une cause exonératoire de responsabilité ;
- les frais de remise en état du mur d'enrochement qui s'est effondré, le préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence doivent être réparés ;
- les frais d'huissier doivent être remboursés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, la commune de Draguignan, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le chemin fait l'objet d'un entretien régulier ;
- la fuite de la canalisation mineure n'est pas à l'origine de l'effondrement du mur d'enrochement ;
- le lien de causalité entre la présence de l'ouvrage public et le dommage n'est pas établi ;
- les conclusions de l'expertise sont contestables ;
- les attestations établies un an après les faits ne peuvent pas être prises en compte ;
- la fiche d'intervention de la SARL TEC et le rapport technique établi par le directeur du service communal eau et assainissement démontrent l'absence de rupture de la conduite ;
- les divers travaux et aménagements effectués par le requérant sur sa propriété et les fortes précipitations sont à l'origine des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2018, la SARL TEC, représentée par la SCP Nourrit, Vinciguerra, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les relevés du transpondeur placé sur le réseau établissent le caractère bref et modéré de la fuite consécutive à une fissuration de la canalisation et non à une rupture ;
- les travaux de réparation ont été effectués facilement le jour même du signalement de la fuite d'eau ;
- la consommation d'eau n'a que très peu varié pendant le mois de novembre ;
- l'attestation du locataire de la maison appartenant au requérant n'est pas probante ;
- le glissement du mur de rochers est consécutif à un défaut de conception et de réalisation ainsi qu'aux fortes pluies constitutives d'un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ;
- le coût des travaux de reprise est surévalué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La propriété de M.B..., située sur le territoire de la commune de Draguignan en contrebas du chemin dit de Blanchon sous lequel passe une canalisation enterrée d'adduction d'eau potable dont le maître de l'ouvrage est la commune et la SARL TEC le fermier, chargé de l'entretien, a subi au mois de novembre 2011 un éboulement du talus de terre et du mur d'enrochement la surplombant. M. B...relève appel du jugement du 11 mai 2018 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande de condamnation solidaire de la commune de Draguignan et de la SARL TEC à lui verser la somme totale de 45 401,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'effondrement du talus et du mur.
2. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse utilement être invoqué le fait du tiers.
3. A la suite de fortes pluies du 5 au 10 novembre 2011, une excavation s'est formée dans la chaussée du chemin dit de Blanchon qui a endommagé la conduite d'eau située en dessous. Les conclusions du rapport de l'expertise ordonnée le 11 février 2013 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon indiquent que l'effondrement du talus et du mur d'enrochement situés sur la propriété de M. B...a pour origine une très importante fuite d'eau pendant une dizaine de jours consécutive à une rupture de la canalisation enterrée. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des relevés de consommations du 1er au 28 novembre 2011 du secteur Saint-Michel alimenté par la conduite en cause produits par la commune de Draguignan, qui ont pu être discutés par les parties en première instance, que le débit d'eau est resté stable pendant toute la période même lorsque la conduite était fuyarde. Par ailleurs, la distribution de l'eau n'a pas été perturbée ni interrompue. Aucune réclamation d'usager n'a été enregistrée. De plus, le système d'alarme dont est équipé le réseau pour se déclencher en cas de baisse notable de pression ou de fuite importante ne s'est pas activé. En outre, il est constant que la fuite a nécessité des travaux de réparation peu complexes de la canalisation par la simple pose d'un raccord d'étanchéité par un seul agent sans qu'il ait été nécessaire de changer la partie endommagée de la conduite. Enfin, le rapport établi par la compagnie d'assurance du requérant impute le glissement de terrain et la déstabilisation du mur, d'une part, aux pluies torrentielles, d'autre part, à l'absence de réalisation d'un mur de soutènement du talus lors du décaissement de la colline sur une hauteur d'environ 8 mètres effectué pour permettre la construction des maisons en contrebas ainsi qu'à la résurgence naturelle des eaux contenues par les terres. Les deux attestations produites par le requérant établies presqu'un an après les faits ne sont pas suffisamment probantes pour démontrer que le dommage a pour cause une fuite massive pendant une dizaine de jours consécutive à la rupture de la canalisation. Il suit de là que M. B...n'établit pas le lien de causalité entre les éboulements et la fuite de la canalisation enterrée. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la responsabilité solidaire de la commune de Draguignan et de la SARL TEC est engagée au titre de l'ouvrage public dont elles ont la garde.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes indemnitaires.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Draguignan et de la SARL TEC, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Draguignan et la SARL TEC.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Draguignan et à la SARL TEC une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la commune de Draguignan et à la SARL Technique d'exploitation et de comptage.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2019 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
4
N° 18MA03142
kp